Article 3
Peuvent bénéficier de l'indemnité communautaire de retrait (indemnité communautaire de retrait) :
- les organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil susvisé ;
- les associations d'organisations de producteurs visées à l'article 9 du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission susvisé ;
- les producteurs non affiliés à une organisation de producteurs reconnue, dans les conditions définies à l'article 24 du règlement (CE) n° 2200/96 et à l'article 3 du présent arrêté.
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