JORF n°189 du 15 août 2004

Article 4

Article 4

Les quantités éligibles au retrait sont conditionnées au respect d'un prorata des quantités commercialisées tel que défini par le règlement (CE) n° 2200/96.

  1. Pour chaque produit, la « quantité commercialisée » d'une organisation de producteurs est la somme des productions suivantes :
    - la production de ses membres effectivement vendue par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs ou transformée par celle-ci ;
    - la production des membres d'autres organisations de producteurs commercialisée par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs en cause, dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 1, point c 3, deuxième et troisième tiret, du règlement (CE) n° 2200/96 ;
    - les produits retirés du marché et destinés à la distribution gratuite visée à l'article 30, paragraphe 1, points a et b, du règlement (CE) n° 2200/96.
  2. La quantité commercialisée exclut :
    - les achats extérieurs (produits provenant de producteurs non affiliés à une organisation de producteurs reconnue, produits achetés à une autre organisation de producteurs) ;
    - la production des membres de l'organisation de producteurs vendue directement par ceux-ci sur le lieu de l'exploitation, la production des membres de l'organisation de producteurs utilisée pour leurs besoins personnels ;
    - la production des membres de l'organisation de producteurs vendue par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs lorsqu'il s'agit de produits représentant un volume marginal par rapport au volume commercialisable de l'organisation de producteurs d'origine ;
    - la production des membres de l'organisation de producteurs vendue par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs lorsqu'il s'agit de produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas a priori des activités commerciales de l'organisation de producteurs d'origine ;
    - les produits apportés par les producteurs indépendants en vue de l'organisation d'une opération de retrait à leur profit.

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Version 1

Les quantités éligibles au retrait sont conditionnées au respect d'un prorata des quantités commercialisées tel que défini par le règlement (CE) n° 2200/96.

1. Pour chaque produit, la « quantité commercialisée » d'une organisation de producteurs est la somme des productions suivantes :

- la production de ses membres effectivement vendue par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs ou transformée par celle-ci ;

- la production des membres d'autres organisations de producteurs commercialisée par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs en cause, dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 1, point c 3, deuxième et troisième tiret, du règlement (CE) n° 2200/96 ;

- les produits retirés du marché et destinés à la distribution gratuite visée à l'article 30, paragraphe 1, points a et b, du règlement (CE) n° 2200/96.

2. La quantité commercialisée exclut :

- les achats extérieurs (produits provenant de producteurs non affiliés à une organisation de producteurs reconnue, produits achetés à une autre organisation de producteurs) ;

- la production des membres de l'organisation de producteurs vendue directement par ceux-ci sur le lieu de l'exploitation, la production des membres de l'organisation de producteurs utilisée pour leurs besoins personnels ;

- la production des membres de l'organisation de producteurs vendue par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs lorsqu'il s'agit de produits représentant un volume marginal par rapport au volume commercialisable de l'organisation de producteurs d'origine ;

- la production des membres de l'organisation de producteurs vendue par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs lorsqu'il s'agit de produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas a priori des activités commerciales de l'organisation de producteurs d'origine ;

- les produits apportés par les producteurs indépendants en vue de l'organisation d'une opération de retrait à leur profit.