Article 2
Aux fins du présent arrêté, on entend par « produits retirés du marché », « retraits du marché » et « produits non mis en vente » les produits qui :
- ne sont pas vendus par l'intermédiaire d'une organisation de producteurs conformément au régime des interventions visé au titre IV du règlement (CE) n° 2200/96 ;
- font l'objet des retraits du marché visés à l'article 15, paragraphe 2, point a, dudit règlement.
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