Section précédente

Section suivante

Arrêté du 2 août 1977

Titre VII : Dispositions diverses

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 24 août 1978 · En vigueur du 21 juin 2009 au 31 décembre 2019

Interruption de livraison

1° La livraison du gaz ou des hydrocarbures liquéfiés peut être interrompue par le distributeur, si l'usager s'oppose à la vérification de ses installations intérieures ou aux contrôles de sécurité imposés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

2° Les défauts constatés à l'occasion de visites d'installations intérieures en service peuvent donner lieu, de la part du distributeur ou d'un des organismes agréés visés à l'article 26 ainsi qu'au troisième paragraphe du présent article, à une injonction adressée à l'usager d'avoir à effectuer les réparations ou modifications nécessaires ; le distributeur ou l'organisme agréé peut alors fixer un délai à l'issue duquel la livraison de gaz est interrompue si l'usager n'a pas procédé aux travaux prescrits. Toutefois, en cas de danger grave et immédiat, le distributeur ou l'organisme agréé interrompt aussitôt la livraison de gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

L'interruption éventuelle de la fourniture peut ne porter que sur la partie défectueuse de l'installation lorsque cette dernière peut être isolée du reste de l'installation.

3° Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz peut confier à un des organismes agréés prévus par l'article 26 le soin d'effectuer une vérification des installations intérieures. Cet arrêté déterminera les conditions dans lesquelles les livraisons de gaz seront interrompues.

Créé le 24 août 1978 · En vigueur du 10 décembre 1993 au 31 décembre 2019

Accidents dus au gaz

Le distributeur doit, dès qu'ils parviennent à sa connaissance, avertir le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement :

Des accidents mortels ou susceptibles d'entraîner une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois ;

Des accidents ou incidents dont la répétition et l'importance lui paraîtraient pouvoir être réduites par des mesures ou des dispositions appropriées notamment lorsque ces accidents ou incidents semblent résulter d'une conception ou d'une réalisation d'installations défectueuses ou non réglementaires.

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut, s'il le juge utile, procéder à une enquête dont les résultats accompagnés de son avis sur les responsabilités engagées sont portés à la connaissance du ministre chargé du gaz et des carburants, du préfet et du procureur de la République.

Un état récapitulatif indiquant avec précision les principales causes de ces accidents et leur fréquence relative est établi chaque année et adressé au ministre chargé du gaz et des carburants par les organismes centralisateurs désignés par celui-ci.

Créé le 10 décembre 1993

Le présent arrêté est applicable un an après sa date de publication sous réserve des dispositions suivantes :
1° Il est immédiatement applicable aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'autorisation préalable, postérieure à sa publication et en tout état de cause aux constructions dont la déclaration d'achèvement sera déposée postérieurement au 30 juin 1979 ;
2° Dans les immeubles de troisième et quatrième famille existants dont les conduites sont alimentées à une pression supérieure à 400 mbar l'organe de coupure à fermeture rapide prévu au deuxième alinéa de l'article 13 (1°) doit être installé dans un délai de :
  • trois ans pour les immeubles de troisième famille ;
  • un an pour les immeubles de quatrième famille et les chaufferies en terrasse alimentées par l'intérieur de l'immeuble.
Lorsque les conduites, alimentées à une pression supérieure à 400 mbar, ne sont pas réalisées en acier soudé, l'organe de coupure automatique prévu à l'article 14 (1°, a)
- la limite fixée à 100 mètres cubes/heure ne s'appliquant pas au cas présent - doit être installé dans un délai de :
  • quatre ans pour les immeubles de troisième famille ;
  • un an pour les immeubles de quatrième famille.
Avant la pose de ces dispositifs, les installations de gaz intéressées doivent faire l'objet d'une visite du distributeur de gaz au moins annuelle pour les immeubles de troisième famille.
3° Jusqu'au 1er janvier 1995 et nonobstant les prescriptions des articles 25 et 26 du présent arrêté, les dispositions suivantes s'appliquent pour les installations situées dans les zones géographiques où provisoirement aucun organisme visé à l'article 26 n'exerce encore son activité :
a) L'installateur utilise les certificats de conformité des modèles antérieurement approuvés par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz (modèle 1 : édition 1989, modèle 2 : édition 1991).
b) Avant leur mise en gaz ou la fourniture du gaz par le distributeur, les installations neuves ou les installations complétées ou modifiées comportant des tuyauteries fixes, lorsque ces compléments ou ces modifications ont été portés à sa connaissance, font l'objet de contrôles effectués par le distributeur qui s'assure a minima :
  • que les travaux réalisés ont donné lieu à l'établissement d'un ou de plusieurs certificats de conformité qui concernent la totalité des installations en cause ;
  • que le raccordement de l'installation au poste d'hydrocarbures liquéfiés ou à la canalisation d'arrivée du gaz au local est conforme aux dispositions du présent arrêté ;
  • que ce raccordement est étanche sous la pression de distribution ;
  • que le gaz passe normalement dans les canalisations.

Le résultat de ces vérifications est consigné sur le ou les exemplaires des certificats de conformité détenus par l'usager, qui est tenu de le ou les présenter à toute demande du distributeur.
Le distributeur peut, en outre, contrôler l'étanchéité de l'ensemble de l'installation sous la pression de distribution.
Les défauts relevés à l'occasion de ces vérifications peuvent donner lieu, de la part du distributeur, à un refus de mise en gaz ou de fourniture de gaz. Celui-ci fait alors connaître à l'usager les points sur lesquels l'installation doit être modifiée.
Le distributeur doit annexer au ou aux certificats de conformité détenus par l'usager une notice, approuvée par le ministre chargé de la sécurité du gaz, rappelant succinctement les dispositions du présent arrêté, mentionnant les principales précautions à observer dans l'emploi du gaz et mettant en garde l'usager contre les fausses manoeuvres.
4° Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté :
les nouveaux modèles de chauffe-eau instantanés dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kW, destinés à être raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion et ne répondant pas aux exigences fixées par l'alinéa précité pourront être mis sur le marché ou en service jusqu'au 31 décembre 1994 ;
les nouveaux modèles d'appareils d'un débit calorifique inférieur ou égal à 11 kW, autres que les chauffe-eau destinés à être raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion et ne répondant pas aux exigences fixées par l'alinéa précité pourront être mis sur le marché ou en service jusqu'au 31 décembre 1995.
5° Par dérogation aux dispositions du a du paragraphe II de l'article 11, lorsque les appareils qui y sont visés sont alimentés en hydrocarbures liquéfiés conditionnés en bouteilles, il est provisoirement admis de les raccorder par un tube souple butane-propane monté sur about et conforme à la norme NF D 36-101 dans les deux cas suivants :
les appareils sont reliés individuellement à un récipient de butane commercial ;
les appareils sont immobilisés autrement que par fixation rigide.
6° Par dérogation aux dispositions du 1° du paragraphe II - C de l'article 15, il est provisoirement admis, dans le cas des appareils alimentés en hydrocarbures liquéfiés et à l'exclusion du cas où il s'agit d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé, que la condition énoncée en II - A (3°) de l'article 15 ne soit pas obligatoirement satisfaite si les appareils répondent aux prescriptions suivantes :
ils comportent sur chaque brûleur un dispositif assurant la coupure automatique de l'alimentation en gaz en cas d'extinction fortuite de la flamme du brûleur ;
ils sont raccordés au robinet de commande prévu à l'article 10 par un tube souple monté sur about et conforme à la norme NF D 36-101.

Créé le 24 août 1978 · En vigueur du 23 janvier 2011 au 31 décembre 2019

Dérogations

Les ministres chargés du gaz et des carburants et de la construction peuvent autoriser, à titre provisoire, sur demande de l'association technique de l'industrie du gaz ou du centre scientifique et technique du bâtiment, l'emploi de matériaux, de procédés et de matériels autres que ceux prévus par le présent arrêté.

Créé le 24 août 1978

Mise en conformité.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du gaz et des carburants, de la construction et de la santé détermineront, par catégories d'installations, les conditions de mise en conformité de tout ou partie de ces installations qui ont été mises en service antérieurement à la date d'application de l'arrêté du 15 octobre 1962 et de l'arrêté modificatif du 17 mars 1967, abrogés.

Créé le 10 décembre 1993

Textes abrogés.
Les dispositions de l'arrêté du 15 octobre 1962, sous réserve des dispositions de l'article 15 (II A (2°)) du présent arrêté sont abrogées dès l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.
L'arrêté du 9 mars 1973 relatif aux dispositifs extérieurs de coupure des installations de gaz des bâtiments d'habitation collective est abrogé.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du jeudi 24 août 1978 au mardi 31 décembre 2019

Titre VII : Dispositions diverses
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36