Arrêté du 2 août 1977

Article 31

Créé le 24 août 1978 · En vigueur du 21 juin 2009 au 31 décembre 2019

Interruption de livraison

1° La livraison du gaz ou des hydrocarbures liquéfiés peut être interrompue par le distributeur, si l'usager s'oppose à la vérification de ses installations intérieures ou aux contrôles de sécurité imposés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

2° Les défauts constatés à l'occasion de visites d'installations intérieures en service peuvent donner lieu, de la part du distributeur ou d'un des organismes agréés visés à l'article 26 ainsi qu'au troisième paragraphe du présent article, à une injonction adressée à l'usager d'avoir à effectuer les réparations ou modifications nécessaires ; le distributeur ou l'organisme agréé peut alors fixer un délai à l'issue duquel la livraison de gaz est interrompue si l'usager n'a pas procédé aux travaux prescrits. Toutefois, en cas de danger grave et immédiat, le distributeur ou l'organisme agréé interrompt aussitôt la livraison de gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

L'interruption éventuelle de la fourniture peut ne porter que sur la partie défectueuse de l'installation lorsque cette dernière peut être isolée du reste de l'installation.

3° Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz peut confier à un des organismes agréés prévus par l'article 26 le soin d'effectuer une vérification des installations intérieures. Cet arrêté déterminera les conditions dans lesquelles les livraisons de gaz seront interrompues.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-08-02 art. 26

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 23 février 2018art. 32 (V)

En vigueur du dimanche 21 juin 2009 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 27 avril 2009art. 1

Déplacé le dimanche 21 juin 2009

Interruption de livraison

1° La livraison du gaz ou des hydrocarbures liquéfiés peut être interrompue par le distributeur, si l'usager s'oppose à la vérification de ses installations intérieures ou aux contrôles de sécurité imposés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

2° Les défauts constatés à l'occasion de visites d'installations intérieures en service peuvent donner lieu, de la part du distributeur ou d'un des organismes agréés visés à l'article 26 ainsi qu'au troisième paragraphe du présent article, à une injonction adressée à l'usager d'avoir à effectuer les réparations ou modifications nécessaires ; le distributeur ou l'organisme agréé peut alors fixer un délai à l'issue duquel la livraison de gaz est interrompue si l'usager n'a pas procédé aux travaux prescrits. Toutefois, en cas de danger grave et immédiat, le distributeur ou l'organisme agréé interrompt aussitôt la livraison de gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

L'interruption éventuelle de la fourniture peut ne porter que sur

3° Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz peut confier à un des organismes agréés prévus par l'article 26 le soin d'effectuer une vérification des installations intérieures. Cet arrêté déterminera les conditions dans lesquelles les livraisons de gaz seront interrompues.

En vigueur du mardi 29 décembre 1992 au samedi 20 juin 2009

1° La fourniture du gaz ou des hydrocarbures liquéfiés peut être interrompue par le distributeur, si l'usager s'oppose à la vérification de ses installations intérieures ou aux contrôles de sécurité imposés par le ministre chargé du gaz et des carburants.

2° Les défauts constatés à l'occasion de visites d'installations intérieures en service peuvent donner lieu, de la part du distributeur ou d'un des organismes agréés visés à l'article 26 ainsi qu'au troisième paragraphe du présent article, à une injonction adressée à l'usager d'avoir à effectuer les réparations ou modifications nécessaires ; le distributeur ou l'organisme agréé peut alors fixer un délai à l'issue duquel la fourniture de gaz est interrompue si l'usager n'a pas procédé aux travaux prescrits. Toutefois, en cas de danger grave et immédiat, le distributeur ou l'organisme agréé interrompt aussitôt la fourniture de gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

L'interruption éventuelle de la fourniture peut ne porter que sur

3° Un arrêté des ministres chargés de la constructionet de la sécurité du gazpeut confier à un desorganismes agréésprévus par l'article 26le soind'effectuer une vérification des installations intérieures . Cet arrêté déterminera les conditions dans lesquelles les fournitures de gaz seront interrompues.

En vigueur du jeudi 24 août 1978 au lundi 28 décembre 1992

1. La fourniture du gaz ou des hydrocarbures liquéfiés peut être interrompue par le distributeur, si l'usager s'oppose à la vérification de ses installations intérieures ou aux contrôles de sécurité imposés par le ministre chargé du gaz et des carburants.

2. Les défauts constatés à l'occasion de visites d'installations intérieures en service peuvent donner lieu, de la part du distributeur, à une injonction adressée à l'usager d'avoir à effectuer les réparations ou modifications nécessaires ; le distributeur peut alors fixer un délai à l'issue duquel la fourniture de gaz est interrompue si l'usager n'a pas procédé aux travaux prescrits. Toutefois, en cas de danger grave et immédiat, le distributeur interrompt aussitôt la fourniture du gaz jusqu'à la suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

L'interruption éventuelle de la fourniture peut ne porter que sur la partie défectueuse de l'installation lorsque cette dernière peut être isolée du reste de l'installation.

3. Un arrêté des ministres chargés du gaz et des carburants et de la construction peut charger les organismes de contrôle prévus par l'article 26-II d'effectuer une vérification des installations intérieures d'abonnés. Cet arrêté déterminera les conditions dans lesquelles les fournitures de gaz seront interrompues.