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Arrêté du 2 août 1977

Abrogé1 janvier 2020

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

Vu le décret n° 56-323 du 27 mars 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 février 1941 et créant un comité technique de la distribution du gaz ;

Vu la loi du 24 mai 1941 sur la normalisation ;

Vu le décret du 24 mai 1941 fixant le statut réglementaire de la normalisation ;

Vu le code de la santé publique (livre Ier, relatif à la protection de la santé publique, titre Ier) ;

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation ;

Vu l'arrêté du 21 février 1966 portant modification et codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant ;

Vu l'arrêté du 17 février 1971 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux postes fixes composés de réservoirs ou conteneurs d'hydrocarbures liquéfiés desservant des locaux d'habitation ou leurs dépendances ;

Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz ;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz,

Abrogé29 décembre 1992

Créé le 24 août 1978

Il est créé auprès du ministre chargé du gaz et des carburants une commission interministérielle comprenant, outre deux représentants de ce ministre, un représentant du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la construction et de la santé ainsi que le président du comité technique de la distribution du gaz.
La commission ainsi constituée peut à tout moment convoquer des représentants des distributeurs de gaz et organismes professionnels qui seront entendus à titre consultatif.
Le secrétariat de cette commission est confié au service technique et économique du gaz.
Cette commission donne son avis sur :
La procédure d'agrément, la nature et les modalités de fonctionnement des organismes de contrôle prévus à l'article 26-II ;
Les dispositions arrêtées par le conseil d'administration de ces organismes agréés pour l'exercice de leur mission, et plus particulièrement sur les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles prévus à l'article 26 ;
Les rapports d'activité et les comptes annuels des organismes agréés afférents aux seules missions décrites à l'article 26-II ;
Les requêtes ou réclamations relatives à la constitution et au fonctionnement de ces organismes formulées par les installateurs, les distributeurs, les usagers, les maîtres d'ouvrages, les entreprises de bâtiments, directement ou par l'intermédiaire des services de contrôle des distributions publiques de gaz ;
Les propositions visant à améliorer le fonctionnement des organismes agréés.
Abrogé10 décembre 1993

Créé le 24 août 1978 · En vigueur du 29 décembre 1992 au 9 décembre 1993

Le présent arrêté est applicable un an après sa date de publication sous réserve des dispositions suivantes :
1. Il est immédiatement applicable aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'autorisation préalable, postérieure à sa publication et en tout état de cause aux constructions dont la déclaration d'achèvement sera déposée postérieurement au 30 juin 1979 ; 2. Dans les immeubles de troisième et quatrième famille existants dont les conduites sont alimentées à une pression supérieure à 400 mbar l'organe de coupure à fermeture rapide prévu au deuxième alinéa de l'article 13 (1°) doit être installé dans un délai de : - trois ans pour les immeubles de troisième famille ; - un an pour les immeubles de quatrième famille et les chaufferies en terrasse alimentées par l'intérieur de l'immeuble. Lorsque les conduites, alimentées à une pression supérieure à 400 mbar, ne sont pas réalisées en acier soudé, l'organe de coupure automatique prévu à l'article 14 (1°, a) - la limite fixée à 100 mètres cubes/heure ne s'appliquant pas au cas présent - doit être installé dans un délai de : - quatre ans pour les immeubles de troisième famille ; - un an pour les immeubles de quatrième famille. Avant la pose de ces dispositifs, les installations de gaz intéressées doivent faire l'objet d'une visite du distributeur de gaz au moins annuelle pour les immeubles de troisième famille. 3° Jusqu'au 1er janvier 1995 et nonobstant les prescriptions des articles 25 et 26 du présent arrêté, les dispositions suivantes s'appliquent pour les installations situées dans les zones géographiques où provisoirement aucun organisme visé à l'article 26 n'exerce encore son activité :
a) L'installateur utilise les certificats de conformité des modèles antérieurement approuvés par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz (modèle 1 : édition 1989, modèle 2 : édition 1991).
b) Avant leur mise en gaz ou la fourniture du gaz par le distributeur, les installations neuves ou les installations complétées ou modifiées comportant des tuyauteries fixes, lorsque ces compléments ou ces modifications ont été portés à sa connaissance, font l'objet de contrôles effectués par le distributeur qui s'assure a minima :
  • que les travaux réalisés ont donné lieu à l'établissement d'un ou de plusieurs certificats de conformité qui concernent la totalité des installations en cause ;
  • que le raccordement de l'installation au poste d'hydrocarbures liquéfiés ou à la canalisation d'arrivée du gaz au local est conforme aux dispositions du présent arrêté ;
  • que ce raccordement est étanche sous la pression de distribution ;
  • que le gaz passe normalement dans les canalisations.

Le résultat de ces vérifications est consigné sur le ou les exemplaires des certificats de conformité détenus par l'usager, qui est tenu de le ou les présenter à toute demande du distributeur.
Le distributeur peut, en outre, contrôler l'étanchéité de l'ensemble de l'installation sous la pression de distribution.
Les défauts relevés à l'occasion de ces vérifications peuvent donner lieu, de la part du distributeur, à un refus de mise en gaz ou
de fourniture de gaz. Celui-ci fait alors connaître à l'usager les points sur lesquels l'installation doit être modifiée.
Le distributeur doit annexer au ou aux certificats de conformité détenus par l'usager une notice, approuvée par le ministre chargé de la sécurité du gaz, rappelant succinctement les dispositions du présent arrêté, mentionnant les principales précautions à observer dans l'emploi du gaz et mettant en garde l'usager contre les fausses manoeuvres.

Créé le 24 août 1978

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, le directeur des carburants, le directeur des mines, le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques, le commissaire général à la normalisation, le directeur général de la santé, le directeur de la construction, le directeur de l'aménagement rural et le directeur de la sécurité civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, Jean-Jacques Bonnaud.

Le ministre de l'intérieur, Christian Bonnet.

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, Jean-Pierre Fourcade.

Le ministre de l'agriculture, Pierre Méhaignerie.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, Dominique Le Vert.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 23 février 2018art. 32 (V)

En vigueur du jeudi 24 août 1978 au mardi 31 décembre 2019

Arrêté du 2 août 1977
Titre Ier : Généralités
Généralités
Installations de gaz, alimentation des appareils
Titre II : Installations de gaz - Alimentation des appareils
Installation de gaz, alimentation des appareils
Organes de coupure gaz
Titre III : Organes de coupure gaz
Titre III : Organes de coupures de gaz
Prescriptions concernant l'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz
Titre IV : Prescriptions concernant l'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz
Titre V : Prescriptions particulières aux gaz de pétrole liquéfiés livrés en récipients mobiles ou distribués à partir de récipients fixes et aux emplacements et locaux où ces récipients seront entreposés
Prescriptions particulières aux gaz de pétrole liquéfiés livrés en récipients mobiles ou distribués à partir de récipients fixes et aux emplacements et locaux où ces récipients seront entreposés
Contrôles, vérifications et entretien des installations
Titre VI : Contrôles, vérifications et entretien des installations
Article 30
Titre VII : Dispositions diverses
Interruption de fourniture
Article 33
Textes abrogés
Article 37
Annexes