JORF n°0207 du 6 septembre 2025

Arrêté du 1er septembre 2025

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE modifiée ;

Vu le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 330-5 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 31 juillet 2025,

Arrêtent :

Article 1

Aux fins de se conformer au 1° du I de l'article L. 330-5 du code monétaire et financier, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les dispositions du présent article.
1° Lorsque l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique protège les fonds des utilisateurs de services de paiement ou les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique en les déposant sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit ou auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne à la discrétion de celle-ci, ou en les investissant en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient, selon le cas :

a) Une description de la politique d'investissement visant à garantir que les actifs choisis sont liquides, sûrs et à faible risque ;
b) Le nombre de personnes ayant accès aux comptes de protection et leurs fonctions ;
c) Une description des procédures et du dispositif mis en place visant à garantir que, dans l'intérêt des utilisateurs de services de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique, leurs fonds sont protégés, selon le cas, dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1 du code monétaire et financier contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement, ou à l'article L. 613-30-2 du même code contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de monnaie électronique, notamment en cas d'insolvabilité, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédures d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ;
d) Une copie du contrat ou du projet de contrat avec chaque établissement de crédit ;
e) Une déclaration de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique attestant de sa conformité aux dispositions des articles L. 522-17 ou L. 526-32 du code monétaire et financier ;

2° Lorsque l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique protège les fonds des utilisateurs de services de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique au moyen d'un contrat d'assurance ou d'une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances, d'une société de financement ou d'un établissement de crédit, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient les éléments suivants :

a) Une confirmation de la part de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique indiquant que le contrat d'assurance ou la garantie comparable de l'entreprise d'assurances, de la société de financement ou de l'établissement de crédit provient d'une entité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique concerné, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
b) Une description des procédures et du dispositif mis en place pour garantir que le montant couvert par la police d'assurance ou la garantie comparable est suffisante pour permettre à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique de respecter ses obligations de protection à tout moment ;
c) La durée et les modalités de renouvellement de la couverture ;
d) Une copie du contrat d'assurance ou de la garantie comparable, ou du projet de contrat ou de garantie.

Article 2

Aux fins de se conformer au 2° du I de l'article L. 330-5 du code monétaire et financier, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les dispositions du présent article.
La description prévue au 2° du I de l'article L. 330-5 du code monétaire et financier démontre que les dispositifs de gouvernance, les mécanismes de contrôle interne et les dispositions prises en ce qui concerne l'utilisation des technologies de l'information et de la communication visés audit point sont proportionnés, appropriés, solides et suffisants. En outre, les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne comprennent :

a) Une cartographie des risques identifiés par l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique, incluant le type de risques et les procédures que l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique a mises en place ou mettra en place pour évaluer, prévenir et maîtriser de tels risques ;
b) Les différentes procédures visant à effectuer des contrôles périodiques et permanents, y compris la fréquence et les ressources humaines allouées ;
c) Les procédures comptables au moyen desquelles l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique enregistre et notifie ses informations financières ;
d) L'identité de la ou des personnes responsables des fonctions de contrôle interne, y compris du contrôle périodique et permanent et du contrôle de conformité, ainsi qu'un curriculum vitae à jour de cette ou de ces personnes ;
e) L'identité de tout commissaire aux comptes au sens de l'article L. 821-13 du code de commerce qui n'est pas le commissaire aux comptes de l'entité contrôlée exerçant la mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité désigné conformément à l'article L. 821-40 du code de commerce ;
f) La composition de l'organe de direction et de l'organe de surveillance et, le cas échéant, de tout autre organe de gouvernance ;
g) Une description des mesures de suivi et de contrôle mises en œuvre sur les fonctions externalisées afin d'éviter une altération de la qualité des contrôles internes de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique ;
h) Une description des mesures de suivi et de contrôle mises en œuvre sur les éventuels agents et succursales dans le cadre des contrôles internes de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique ;
i) Lorsque l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique est la filiale d'une entité agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, une description de la gouvernance du groupe.

Article 3

Aux fins de se conformer au 3° du I de l'article L. 330-5 du code monétaire et financier, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les dispositions du présent article.
Le plan de liquidation est adapté à la taille et au modèle économique de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique et comprend une description des mesures à mettre en œuvre par l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique en cas d'arrêt de son activité de fourniture de services de paiement ou d'émission de monnaie électronique, afin d'assurer l'exécution des opérations en attente et la résiliation des contrats existants.

Article 4

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante :
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er septembre 2025.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,

Manuel Valls