Article 1
Aux fins de se conformer au 1° du I de l'article L. 330-5 du code monétaire et financier, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les dispositions du présent article.
1° Lorsque l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique protège les fonds des utilisateurs de services de paiement ou les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique en les déposant sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit ou auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne à la discrétion de celle-ci, ou en les investissant en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient, selon le cas :
a) Une description de la politique d'investissement visant à garantir que les actifs choisis sont liquides, sûrs et à faible risque ;
b) Le nombre de personnes ayant accès aux comptes de protection et leurs fonctions ;
c) Une description des procédures et du dispositif mis en place visant à garantir que, dans l'intérêt des utilisateurs de services de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique, leurs fonds sont protégés, selon le cas, dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1 du code monétaire et financier contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement, ou à l'article L. 613-30-2 du même code contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de monnaie électronique, notamment en cas d'insolvabilité, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédures d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ;
d) Une copie du contrat ou du projet de contrat avec chaque établissement de crédit ;
e) Une déclaration de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique attestant de sa conformité aux dispositions des articles L. 522-17 ou L. 526-32 du code monétaire et financier ;
2° Lorsque l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique protège les fonds des utilisateurs de services de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique au moyen d'un contrat d'assurance ou d'une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances, d'une société de financement ou d'un établissement de crédit, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient les éléments suivants :
a) Une confirmation de la part de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique indiquant que le contrat d'assurance ou la garantie comparable de l'entreprise d'assurances, de la société de financement ou de l'établissement de crédit provient d'une entité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique concerné, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
b) Une description des procédures et du dispositif mis en place pour garantir que le montant couvert par la police d'assurance ou la garantie comparable est suffisante pour permettre à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique de respecter ses obligations de protection à tout moment ;
c) La durée et les modalités de renouvellement de la couverture ;
d) Une copie du contrat d'assurance ou de la garantie comparable, ou du projet de contrat ou de garantie.
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