Article 3
Aux fins de se conformer au 3° du I de l'article L. 330-5 du code monétaire et financier, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les dispositions du présent article.
Le plan de liquidation est adapté à la taille et au modèle économique de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique et comprend une description des mesures à mettre en œuvre par l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique en cas d'arrêt de son activité de fourniture de services de paiement ou d'émission de monnaie électronique, afin d'assurer l'exécution des opérations en attente et la résiliation des contrats existants.
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