Article 2
Aux fins de se conformer au 2° du I de l'article L. 330-5 du code monétaire et financier, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les dispositions du présent article.
La description prévue au 2° du I de l'article L. 330-5 du code monétaire et financier démontre que les dispositifs de gouvernance, les mécanismes de contrôle interne et les dispositions prises en ce qui concerne l'utilisation des technologies de l'information et de la communication visés audit point sont proportionnés, appropriés, solides et suffisants. En outre, les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne comprennent :
a) Une cartographie des risques identifiés par l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique, incluant le type de risques et les procédures que l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique a mises en place ou mettra en place pour évaluer, prévenir et maîtriser de tels risques ;
b) Les différentes procédures visant à effectuer des contrôles périodiques et permanents, y compris la fréquence et les ressources humaines allouées ;
c) Les procédures comptables au moyen desquelles l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique enregistre et notifie ses informations financières ;
d) L'identité de la ou des personnes responsables des fonctions de contrôle interne, y compris du contrôle périodique et permanent et du contrôle de conformité, ainsi qu'un curriculum vitae à jour de cette ou de ces personnes ;
e) L'identité de tout commissaire aux comptes au sens de l'article L. 821-13 du code de commerce qui n'est pas le commissaire aux comptes de l'entité contrôlée exerçant la mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité désigné conformément à l'article L. 821-40 du code de commerce ;
f) La composition de l'organe de direction et de l'organe de surveillance et, le cas échéant, de tout autre organe de gouvernance ;
g) Une description des mesures de suivi et de contrôle mises en œuvre sur les fonctions externalisées afin d'éviter une altération de la qualité des contrôles internes de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique ;
h) Une description des mesures de suivi et de contrôle mises en œuvre sur les éventuels agents et succursales dans le cadre des contrôles internes de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique ;
i) Lorsque l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique est la filiale d'une entité agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, une description de la gouvernance du groupe.
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