Article 44
Au § 2 de l'article PS 9 du chapitre VI, le mot : « chaufferies » est remplacé par les mots : « locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 ».
1 version
Au § 2 de l'article PS 9 du chapitre VI, le mot : « chaufferies » est remplacé par les mots : « locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 ».
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Au § 2 de l'article PS 9 du chapitre VI, le mot : « chaufferies » est remplacé par les mots : « locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 ».