JORF n°0219 du 20 septembre 2016

Arrêté du 1er septembre 2016

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel par la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication d'un téléservice dénommé « FranceConnect » ;

Vu la délibération n° 2016-261 du 21 juillet 2016 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques est autorisée à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Module applicatif d'interrogation de données.
Ce traitement est composé d'une interface dénommée API Impôt Particuliers.

Article 2

Ce traitement a pour finalité, dans le cadre des démarches des usagers auprès des autorités administratives habilitées à traiter les démarches et formalités des usagers en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, de permettre le transfert des informations fiscales nécessaires au traitement des demandes des usagers qui :

-ont été, préalablement au transfert, informés de l'origine des données ainsi que de la liste des données transférées ;

-ont donné leur consentement au transfert des données fiscales.

Les démarches des usagers visées au premier alinéa sont effectuées soit via le téléservice FranceConnect, soit directement auprès de l'autorité administrative compétente.

Article 3

I.-Les données à caractère personnel traitées et transférées aux autorités administratives concernées sont :

-la situation de famille, le nombre ou le détail du nombre de personnes à charge et l'identité des déclarants figurant sur la première page de la déclaration de revenus ;

-le revenu fiscal de référence et le nombre de parts ;

-l'adresse fiscale de taxation à l'impôt sur le revenu ;

-les revenus non salariaux et les pensions de retraite en capital taxables à 7,5 % ;

-le montant des pensions alimentaires perçues ;

-l'existence d'un déficit sur l'année de revenu ;

-le régime d'imposition à la taxe d'habitation ;

-le revenu brut global ou le déficit brut global ;

-le montant des revenus mondiaux.

Dans le cadre d'une démarche effectuée directement auprès de l'autorité administrative, sont également traitées les données suivantes :

-la civilité, le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ;

-le numéro d'identification fiscal.

II.-Les connexions à l'interface font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation dans l'application :

-des identifiants fiscaux métier (numéro SPI) et technique (numéro ITIP) de l'usager, avec horodatage ;

-de l'horodatage de la demande ;

-de l'adresse universelle d'appel, de l'identité et de l'adresse IP de l'appelant ;

-des identifiants du partenaire et du téléservice ;

-de l'année de revenus transmise par le fournisseur de services, partenaire de téléservice ;

-des informations fiscales et d'identité transmises au fournisseur de services, partenaire de téléservice ;

-des codes retour.

Article 4

Les destinataires des informations mentionnées au I de l'article 3 sont les seules autorités partenaires habilitées à traiter les démarches et formalités des usagers en vertu d'un texte législatif ou réglementaire et à recevoir de telles données.
Peuvent accéder aux informations mentionnées au II de l'article 3 les agents habilités de la direction générale des finances publiques.

Article 5

Le transfert des données à l'autorité partenaire est subordonné à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'une déclaration faisant référence au présent arrêté. Cette déclaration dite de conformité à un acte réglementaire unique s'effectue par téléprocédure sur le site internet de la CNIL.
Toutefois, cette déclaration ne couvre pas la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel liés aux services propres de chaque autorité qui réceptionne les données, qui restent soumis à l'accomplissement des formalités préalables prévues au chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 6

Les données mentionnées au I de l'article 3 ne sont pas conservées par la direction générale des finances publiques au-delà de la durée du transfert.
Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées par la direction générale des finances publiques pendant deux ans.
La durée de conservation des données collectées par l'autorité administrative partenaire et nécessaires à l'accomplissement des démarches administratives est corrélative à la finalité propre de chaque téléservice.

Article 7

Les droits prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du centre des finances publiques dans le ressort territorial duquel se trouve l'adresse principale du demandeur.

Article 8

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 9

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er septembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des finances publiques,

V. Mazauric