Article 3
Des collectivités territoriales, leurs groupements ou des concessionnaires publics ou privés ayant la responsabilité, en tant que maîtres d'ouvrage ou par délégation, d'aménagements urbains ou territoriaux comprenant des projets architecturaux et paysagers dans des contextes urbains ou ruraux, peuvent proposer des sites d'expérimentations qui seront sélectionnés pour chaque session mentionnée à l'article 1er par les membres de l'organisme public responsable du programme national. Ce choix est établi en cohérence avec le cadre et le thème fixés au niveau européen.
Les principales thématiques, contraintes et objectifs locaux auxquels devra être attentif le jury mentionné à l'article 4 et qui figurent dans les dossiers de sites mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un protocole d'expérimentation entre l'organisme public responsable du programme national et les collectivités, groupements ou concessionnaires mentionnés au précédent alinéa.
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