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Arrêté du 1er mars 2016

Article 7

Abrogé31 décembre 2025

Créé le 24 mars 2016

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également la ou les épreuves facultatives auxquelles il souhaite se présenter le cas échéant.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité « Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2025

Abrogé parArrêté du 8 janvier 2024art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 24 mars 2016 au mardi 30 décembre 2025

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également la ou les épreuves facultatives auxquelles il souhaite se présenter le cas échéant.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité « Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.