Arrêté du 1 juillet 2026

Article 2

Créé le 10 juillet 2026

La structuration des SISA

1° A l'article 1er intitulé « Les équipes et les structures éligibles au contrat », les modifications suivantes sont apportées :

- le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les structures pluriprofessionnelles éligibles au contrat type défini à l'article 2 et à l'annexe 1 du présent accord sont les maisons de santé mono-site ou multi-sites définis à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique. Une structure est organisée en mono

  • site lorsque tous les professionnels de santé associés qui la constituent exercent sur un site unique (un seul et même lieu). A l'inverse, une structure est organisée en multi-sites lorsque les professionnels de santé associés qui la constituent sont répartis sur deux sites différents ou plus. » ;
  • au deuxième alinéa, après les mots : « conditions cumulatives suivantes », sont insérés les mots : « à la signature du contrat » ;
  • les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « être constituées en société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) » ;
  • le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cinq ans suivant la signature du contrat ACI, il est préconisé une actualisation du projet de santé » ;
  • le sixième alinéa est supprimé ;
  • au septième alinéa, qui devient le sixième, les mots : « publié au journal officiel du 30 septembre 2015 » sont supprimés ;
  • l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le but de garantir que la structure assure notamment la prise en charge de patients médecin traitant en ALD, celle-ci s'engage, au plus tard un an suivant la signature du contrat, à atteindre un minimum de 300 patients médecin traitant dont 10 % patients en ALD par ETP de médecin généraliste associé ou salarié de la structure.
Un suivi sera mis en place pour identifier les risques de contournement et ces dispositions pourront être adaptées en CPN » ;

2° L'article 2 intitulé « Les modalités de contractualisation » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les modalités de contractualisation.
« Les maisons de santé souhaitant adhérer au contrat conforme au contrat type annexé au présent accord en font la demande auprès de la caisse d'assurance maladie de leur ressort géographique en joignant les documents suivants :

« - les statuts de la structure (SISA) ;
« - la copie du projet de santé de la structure ;
« - la liste des professionnels de santé libéraux associés et salariés de la structure. Sont considérés comme associés au sens de l'ACI, les professionnels de santé associés de la SISA et conventionnés à titre individuel avec l'assurance maladie pour leur activité monoprofessionnelle dès lors qu'une convention existe avec l'Assurance maladie ;
« - le cas échéant, la liste des professionnels de santé vacataires au sein de la structure (est considéré comme vacataire, le professionnel de santé signataire du projet de santé de la structure, qui n'est ni salarié ni associé de la structure). Les remplaçants des professionnels de santé ne sont pas considérés comme vacataires au sens de l'ACI ;
« - le cas échéant, la ou les missions de santé publique sur lesquelles la structure s'est engagée conformément aux dispositions prévues à l'article 3.1 et à l'annexe 2 du présent accord.

« La mise à jour de l'ensemble de ces informations par la structure devra se faire au fil de l'eau auprès de la caisse, notamment pour la liste des professionnels de santé associés, salariés et vacataires (à chaque changement).
« Les informations suivantes doivent figurer pour chaque professionnel de santé mentionné dans les listes de l'alinéa précédent : nom, prénom, numéro assurance maladie (numéro utilisé pour la facturation à l'assurance maladie), numéro RPPS (pour les professions concernées), profession exercée (ou spécialité pour les médecins), et le cas échéant, le numéro ADELI, en précisant les dates d'arrivées et départs.
« La caisse d'assurance maladie et l'agence régionale de santé procèdent à la vérification de l'éligibilité de la structure au regard des conditions définies à l'article 1 du présent accord.
Une fois ces vérifications opérées, le contrat conforme au contrat type joint en annexe 1 peut être signé entre la structure éligible, la caisse d'assurance maladie et l'agence régionale de santé.
« En cas de doute, la caisse d'assurance maladie et l'agence régionale de santé peuvent demander à la structure de fournir de tout document social utile à ces vérifications (notamment le registre des mouvements de parts, le registre des associés, les procès-verbaux d'assemblée ou de décisions des associés). »

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L6323-3

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 juillet 2026