Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur du 26 janvier 2020 au 30 novembre 2025
Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " trampoline et sports acrobatiques ", spécialité " tumbling " ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " disciplines gymniques acrobatiques " ;
― diplôme d'entraîneur fédéral “ tumbling ” délivré par la Fédération française de gymnastique.
Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience d'entraînement mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau en gymnastique spécialité tumbling inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.