JORF n°0032 du 8 février 2018

Arrêté du 1er février 2018

La ministre du travail et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 27 avril 2015 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances de la Guyane du 24 avril 2012 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 2 mars 2015 relatif au socle minimal de protection santé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 décembre 2016 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 25 avril 2017,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances de la Guyane du 24 avril 2012, les dispositions de l'accord du 2 mars 2015 relatif au socle minimal de protection santé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Les mots : « dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins six mois. Ce délai est préfixe et n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption » figurant à l'article 1er et les mots : « la cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, au terme du sixième mois civil entier suivant l'embauche » figurant à l'article 5 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 911-7 et les articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
L'article 3 et l'article 9 ainsi que les mots : « (ledit organisme recommandé à l'article 3) » à l'article 7 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 911-1 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 2221-1 du code du travail.
L'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Les mots : « pour une durée excédant six mois » figurant à l'article 6 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Les termes : « en application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les contrats préexistants en entreprise avant la date de mise en œuvre seront considérés conformes au présent accord sous réserve que toutes les garanties (hormis les actes de prévention) définies dans leurs contrats soient, risque par risque, de niveau supérieur aux garanties définies dans le règlement de base du présent accord » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail et le directeur des services de transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2018.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjointe au sous-directeur du travail et des affaires sociales,

A. Lefort

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2016/23, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.