Arrêté du 1er février 2013

Article 6

Créé le 8 février 2013

Le registre des animaux hébergés, mentionné à l'article R. 214-97 du code rural et de la pêche maritime, comprend les éléments décrits au I de l'annexe III du présent arrêté. Toutes les données figurant dans ce registre sont enregistrées, sur support papier ou numérique. Les corrections éventuelles sont enregistrées de façon indélébile et séparément en indiquant la raison de la modification.

Effets de cet article

cite

 article R. 214-97 du code rural

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 février 2013

Le registre des animaux hébergés, mentionné à l'article R. 214-97 du code rural et de la pêche maritime, comprend les éléments décrits au I de l'annexe III du présent arrêté. Toutes les données figurant dans ce registre sont enregistrées, sur support papier ou numérique. Les corrections éventuelles sont enregistrées de façon indélébile et séparément en indiquant la raison de la modification.