JORF n°0032 du 7 février 2013

Article 5

Article 5

Des inspections régulières sont conduites dans les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs conformément à l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime selon les règles suivantes :
a) La fréquence des inspections est définie par une analyse de risque propre à chaque établissement. Cette analyse de risque prend en compte :
― le nombre d'animaux hébergés et leurs espèces ;
― les antécédents relatifs à la conformité de l'établissement ;
― le nombre et le type des projets réalisés dans un établissement utilisateur ; et
― toute information pouvant indiquer une non-conformité ;
b) Au moins un tiers des établissements utilisateurs est inspecté chaque année ;
c) Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs hébergeant des primates et des carnivores domestiques sont inspectés une fois par an ;
d) En fonction des résultats de l'analyse de risque mentionnée au a, une proportion appropriée d'inspections doit être réalisée de façon inopinée.
Un rapport d'inspection est rédigé à l'issue de chaque inspection ; il est adressé au responsable de l'établissement inspecté qui le conserve cinq années.


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Version 1

Des inspections régulières sont conduites dans les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs conformément à l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime selon les règles suivantes :

a) La fréquence des inspections est définie par une analyse de risque propre à chaque établissement. Cette analyse de risque prend en compte :

― le nombre d'animaux hébergés et leurs espèces ;

― les antécédents relatifs à la conformité de l'établissement ;

― le nombre et le type des projets réalisés dans un établissement utilisateur ; et

― toute information pouvant indiquer une non-conformité ;

b) Au moins un tiers des établissements utilisateurs est inspecté chaque année ;

c) Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs hébergeant des primates et des carnivores domestiques sont inspectés une fois par an ;

d) En fonction des résultats de l'analyse de risque mentionnée au a, une proportion appropriée d'inspections doit être réalisée de façon inopinée.

Un rapport d'inspection est rédigé à l'issue de chaque inspection ; il est adressé au responsable de l'établissement inspecté qui le conserve cinq années.