JORF n°0285 du 8 décembre 2021

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Structure du concours et épreuves

Résumé Le concours a des épreuves écrites pour passer en première partie, puis d'autres pour être admis, et ces épreuves peuvent être les mêmes que celles des autres concours.

Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les sujets retenus pour chacune des épreuves peuvent être communs aux concours internes, dans la mesure où ces derniers sont organisés en même temps.

Article 3

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Organisation des concours par le DCSCA

Résumé Le DCSCA gère les concours et les annonce sur internet, avec des épreuves orales en visio si besoin.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service du commissariat des armées (DCSCA).
Un avis de concours annuel fixe l'ouverture des inscriptions au concours.
Le calendrier, les modalités d'organisation et de déroulement du concours ainsi que les dispositions particulières de dépôt des candidatures sont publiés sur les sites internet et intradef du service du commissariat des armées.
En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé.
L'autorité responsable de l'organisation du concours précise, au sein de l'avis de concours mentionné au présent article, lorsque le recours à la visioconférence est envisagé pour le concours organisé au titre de l'année considérée.

Article 4

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Certificats médico-administratifs et aptitudes pour les candidats au corps des commissaires des armées

Résumé Pour devenir commissaire des armées, il faut un certificat médical valide et ne pas être inapte définitivement.

Les candidats au titre du a du 1° et du a du 2° de l'article 6 du décret du 5 septembre 2012 susvisé issus d'autres corps que celui des commissaires des armées présentent un certificat médico-administratif d'aptitude en cours de validité au moment de la candidature les déclarant aptes à l'admission dans le corps des commissaires des armées, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite médicale d'aptitude dédiée.
Les candidats au titre du a du 1° et du a du 2° de l'article 6 du décret du 5 septembre 2012 susvisé issus du corps des commissaires des armées présentent un certificat médico-administratif d'aptitude en cours de validité au moment de la candidature mentionnant l'aptitude générale au service. Le candidat détenteur d'une autorisation à servir dans le service du commissariat des armées par dérogation aux normes médicales conserve le bénéfice de cette dérogation pour le recrutement dans le corps des commissaires des armées.
Les candidats admissibles au titre du b du 1° et du b du 2° de l'article 6 du décret du 5 septembre 2012 susvisé effectuent une expertise médicale initiale auprès d'une antenne d'expertise médicale initiale ou d'une antenne médicale désignée par le service de santé des armées.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir. Leur admission est subordonnée à la levée des restrictions médicales au plus tard le jour de l'entrée en formation.
L'inaptitude définitive ne permet pas, aux candidats civils et aux candidats militaires appartenant à un autre corps que celui des commissaires des armées, d'être admis.

Article 5

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Composition et fonctionnement du jury des concours internes

Résumé Le jury des concours internes est formé de membres choisis par le ministre de la défense, avec une voix prépondérante pour le président en cas d'égalité.

Le jury, commun à l'ensemble des concours internes, comprend :
I. - Des membres avec voix délibérative :

- un commissaire général, président ;
- un commissaire en chef de 1re classe, vice-président ;
- deux officiers supérieurs du corps des commissaires des armées.

II. - Des correcteurs sans voix délibérative :

- un officier supérieur du corps des commissaires des armées pour l'épreuve de note administrative ;
- des officiers supérieurs du corps des commissaires des armées pour l'examen des dossiers de candidature.

Les membres du jury sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense. En cas d'empêchement de l'un ou plusieurs d'entre eux, avant le début du concours, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.
La responsabilité du déroulement des concours incombe au président du jury.

Article 6

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Dispositions concernant l'admissibilité et l'exclusion des candidats aux concours

Résumé Si tu triches, perturbes ou arrives en retard à un concours, tu pourrais être exclu pour l'année.

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours.
Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat convaincu de fraude ou perturbant volontairement le bon déroulement du concours auquel il participe est, sur décision du président du jury, exclu de ce concours pour l'année en cours.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve d'admissibilité ou d'admission, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
La décision d'exclusion est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée au candidat.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une ou plusieurs épreuves d'admissibilité ou d'admission peut être autorisé par le président du jury à passer cette ou ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin de la phase d'admissibilité ou d'admission dans laquelle le candidat se trouve.
Tout candidat qui, pour des motifs reconnus valables par le président du jury, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à passer ces épreuves avec une autre série du même concours, obligatoirement avant la fin de la phase d'admission. Il doit alors passer la totalité des épreuves sportives.

Article 7

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Dispositions générales sur la notation et les conditions d'élimination

Résumé Si tu as moins de 4/20 à une épreuve, tu es éliminé. Les épreuves non faites valent 0 et sont éliminatoires. Des aménagements existent pour les blessés ou malades.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée d'un coefficient conformément à l'article 15.
Les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
Est éliminatoire :

- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites ;
- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'épreuve orale ;
- une moyenne inférieure ou égale à 4 sur 20 aux épreuves physiques.

Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.
A titre dérogatoire, le candidat militaire en activité, victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les normes d'aptitude requises pour le maintien en service, ou le candidat civil victime d'un accident du travail et ne remplissant pas de façon temporaire les normes d'aptitude requises pour l'admission, peut bénéficier d'un aménagement des épreuves physiques décidé par le ministre de la défense.
En cas d'exemption partielle des épreuves physiques, la moyenne retenue est constituée des notes obtenues aux épreuves réalisées.
En cas d'exemption totale des épreuves physiques, celles-ci sont considérées comme facultatives et ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne des épreuves obligatoires d'admission.
Le candidat militaire qui ne recouvre pas son aptitude à la publication des listes d'admission bénéficie des dispositions du titre V de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé. Le candidat civil qui ne recouvre pas son aptitude à la publication des listes d'admission reste soumis aux dispositions du titre II de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé et ne peut pas être admis.