Arrêté du 1er avril 2026

Article 7

Créé le 10 avril 2026

Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 4, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes les garanties de sécurité prévues aux article R. 314-3 et R. 314-4 du code de la sécurité intérieure précisées par instruction interne à l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 avril 2026

Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 4, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes les garanties de sécurité prévues aux article R. 314-3 et R. 314-4 du code de la sécurité intérieure précisées par instruction interne à l'établissement.