Arrêté du 1er avril 2008

Article 2

Créé le 13 avril 2008 · En vigueur depuis le 16 juin 2017

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux nouvelles installations, aux extensions des installations existantes ainsi qu'aux modifications des installations existantes nécessitant une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions combinées des articles L. 512-15 et R. 512-33 du code de l'environnement, quatre mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Est considérée comme nouvelle installation au titre du présent article toute installation dont le dossier de demande d'autorisation est déposé au plus tôt quatre mois après la date de publication du présent arrêté.
Les installations existantes se conforment au présent arrêté. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à la mise en œuvre des présentes dispositions. S'agissant des dispositions, mentionnées à l'article 7, prises pour assurer la libre circulation des poissons migrateurs du cours d'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de l'ouvrage dispose du même délai que celui qui a été accordé par le III de l'article L. 214-17 du code de l'environnement pour les ouvrages relevant de cet article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 16 juin 2017

Modifié parArrêté du 8 juin 2017art. 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux nouvelles installations, aux extensions des installations existantes ainsi qu'aux modifications des installations existantes nécessitant une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions combinées des articles L. 512-15 et R. 512-33 du code de l'environnement, quatre mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Est considérée comme nouvelle installation au titre du présent article toute installation dont le dossier de demande d'autorisation est déposé au plus tôt quatre mois après la date de publication du présent arrêté. Les installations existantes se conforment au présent arrêté.Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à la mise en œuvre des présentes dispositions. S'agissant des dispositions, mentionnées à l'article 7, prises pour assurer la libre circulation des poissons migrateurs du cours d'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de l'ouvrage dispose du même délai que celui qui a été accordé par le III de l'article L. 214-17 du code de l'environnement pour les ouvrages relevant de cet article.

En vigueur du dimanche 13 avril 2008 au jeudi 15 juin 2017

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux nouvelles installations, aux extensions des installations existantes ainsi qu'aux modifications des installations existantes nécessitant une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions combinées des articles L. 512-15 et R. 512-33 du code de l'environnement, quatre mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Est considérée comme nouvelle installation au titre du présent article toute installation dont le dossier de demande d'autorisation est déposé au plus tôt quatre mois après la date de publication du présent arrêté.
Les installations existantes se conforment au présent arrêté avant le 31 décembre 2011. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à la mise en œuvre des présentes dispositions.