JORF n°0189 du 17 août 2023

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle médical des prestations d'invalidité

Résumé L'article explique comment le médecin vérifie l'état de santé d'un assuré qui ne reçoit plus d'indemnités journalières ou qui demande une invalidité, et qui paie les frais médicaux.

1° Lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil constate la stabilisation de son état de santé, ce dernier a la possibilité :

- soit de notifier une fin d'indemnité journalière sans donner d'avis favorable qui justifie l'attribution d'une pension d'incapacité partielle au métier ou d'une pension d'invalidité totale et définitive, lorsque les conditions prévues aux articles 7 et 12 ne sont pas remplies. Dès lors, cette situation n'ouvre pas droit à une pension mais doit permettre à l'assuré une reprise de travail ;
- soit de se prononcer sur une mise en invalidité à son initiative. Le versement des indemnités journalières prend fin la veille de la date de mise en invalidité. La décision concernant l'invalidité ne prendra effet qu'à condition que l'assuré fournisse les documents requis pour la constitution de son dossier.

L'avis du médecin choisi par l'assuré, notamment son médecin traitant, n'est sollicité dans cette procédure qu'en cas de nécessité ;
2° Si l'assuré ne perçoit pas d'indemnités journalières et si les conditions visées à l'article 1er sont remplies, la caisse d'affiliation dont relève l'assuré prend toutes les dispositions utiles pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 161-9-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la demande est faite à l'initiative de l'assuré. Cette demande doit être effectuée au moyen du formulaire CERFA prévu à cet effet.
L'assuré supporte seul les frais et honoraires du médecin de son choix, dont ceux de son médecin traitant et tous frais d'analyses ou examens spéciaux s'avérant nécessaires au traitement de sa demande ;
3° Le médecin-conseil instruit la demande de pension sur pièces ou au cours d'un examen de la personne et apprécie l'état d'invalidité ou d'incapacité partielle au métier de l'assuré, par référence à l'article 6 (1° et 2°), ainsi que, le cas échéant, la nécessité d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne (3° dudit article).


Historique des versions

Version 1

1° Lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil constate la stabilisation de son état de santé, ce dernier a la possibilité :

- soit de notifier une fin d'indemnité journalière sans donner d'avis favorable qui justifie l'attribution d'une pension d'incapacité partielle au métier ou d'une pension d'invalidité totale et définitive, lorsque les conditions prévues aux articles 7 et 12 ne sont pas remplies. Dès lors, cette situation n'ouvre pas droit à une pension mais doit permettre à l'assuré une reprise de travail ;

- soit de se prononcer sur une mise en invalidité à son initiative. Le versement des indemnités journalières prend fin la veille de la date de mise en invalidité. La décision concernant l'invalidité ne prendra effet qu'à condition que l'assuré fournisse les documents requis pour la constitution de son dossier.

L'avis du médecin choisi par l'assuré, notamment son médecin traitant, n'est sollicité dans cette procédure qu'en cas de nécessité ;

2° Si l'assuré ne perçoit pas d'indemnités journalières et si les conditions visées à l'article 1er sont remplies, la caisse d'affiliation dont relève l'assuré prend toutes les dispositions utiles pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 161-9-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la demande est faite à l'initiative de l'assuré. Cette demande doit être effectuée au moyen du formulaire CERFA prévu à cet effet.

L'assuré supporte seul les frais et honoraires du médecin de son choix, dont ceux de son médecin traitant et tous frais d'analyses ou examens spéciaux s'avérant nécessaires au traitement de sa demande ;

3° Le médecin-conseil instruit la demande de pension sur pièces ou au cours d'un examen de la personne et apprécie l'état d'invalidité ou d'incapacité partielle au métier de l'assuré, par référence à l'article 6 (1° et 2°), ainsi que, le cas échéant, la nécessité d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne (3° dudit article).