JORF n°0189 du 17 août 2023

Chapitre III : Invalidité totale et définitive

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de reconnaissance de l'invalidité totale et définitive

Résumé Pour être considéré invalide à vie, il faut que ton état de santé t'empêche de travailler longtemps et sérieusement, même si tu n'es pas retiré de certains registres.

Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive, l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical. Pour autant, pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité totale et définitive, il n'est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers.

Article 13

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Montant de la pension pour invalidité totale et définitive

Résumé La pension d'invalidité totale et définitive est de 50 % du meilleur salaire des 10 dernières années, avec un minimum de 696,64 euros et un maximum défini.

Le montant de la pension pour invalidité totale et définitive est égal à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 au cours des 10 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas 10 années d'assurance auprès des régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1, le montant de la pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ces régimes.
Cette pension pour invalidité totale et définitive ne peut :

a) Ni être inférieure à un montant fixé à 696,64 euros au 1er avril 2023. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ;
b) Ni être supérieure à 50 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 14

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Conditions de cumul entre pension d'invalidité totale et définitive et revenus professionnels

Résumé Les personnes avec une pension d'invalidité peuvent travailler, mais leur pension peut être réduite si leurs revenus dépassent un certain seuil.

Le service d'une pension pour invalidité totale et définitive n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice.
Lorsque les bénéficiaires d'une pension pour invalidité totale et définitive exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d'invalidité totale et définitive est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement) ne doivent pas dépasser 2,4 fois le montant de cette pension d'invalidité.
La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, et des salaires ou des gains de l'intéressé excède ce seuil.
Pour déterminer le montant cumulé de la pension d'invalidité totale et définitive et des revenus d'activité professionnelle, sont retenus :
1° Les arrérages de la pension versés du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension ;
2° Les revenus d'activité professionnelle salariée ou assimilée perçus pendant la période courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension et correspondant au montant des salaires bruts soumis à cotisations, augmenté des avantages donnant lieu au versement des cotisations ;
3° Les revenus d'activité professionnelle non-salariée perçus pendant l'avant-dernière année civile précédant la date de réexamen du droit à la pension et figurant sur l'avis d'imposition correspondant.
Le titulaire de la pension déclare ses revenus d'activité, ainsi que les revenus de remplacement versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension, le septième mois civil suivant celui d'attribution de la pension d'invalidité, puis au 1er octobre de chaque année lorsqu'il exerce une activité non-salariée. Lorsque le montant cumulé de la pension et des revenus d'activité et de remplacement, indiqués au 1° et 3° du présent article, excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des douze mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assuré qui exerce ou a exercé une activité salariée ou assimilée déclare ses revenus d'activité salariée ou assimilée, indiqués au 2° du présent article, tous les trois mois. Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50% du montant du dépassement constaté.
Dans le cas où l'assuré cumule ou a cumulé des revenus d'activité salariée ou assimilée et des revenus d'activité non-salariée, indiqués aux 2° et 3° du présent article, lorsque le montant cumulé des arrérages théoriques revalorisés de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50% du montant du dépassement constaté.
L'assuré bénéficiaire d'une pension pour invalidité totale et définitive est tenu de signaler à la caisse qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit.
En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

Article 15

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Révision de la pension pour invalidité totale et définitive

Résumé Si l'état de santé s'améliore, la pension peut être réduite ou supprimée.

La pension pour invalidité totale et définitive peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.
Elle peut être :

- soit transformée en pension pour incapacité partielle au métier, si l'état d'invalidité s'est amélioré mais que l'assuré a recouvré moins du tiers de ses capacités de travail ou de gain ;
- soit supprimée, si l'assuré a recouvré plus du tiers de ses capacités de travail ou de gain.