JORF n°0189 du 17 août 2023

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la pension en cas de reprise d'activité

Résumé Même si un pensionné reprend le travail et dépasse le plafond, il continue de recevoir une aide financière pour l'assistance d'une tierce personne.

En cas de poursuite ou de reprise de l'activité du pensionné, les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent pour déterminer le montant de la pension servie à l'assuré.
Toutefois, le service de la majoration pour aide constante d'une tierce personne n'est pas suspendu dans le cas visé par l'article 14, c'est-à-dire, en cas de dépassement du plafond.
En cas de reprise, par l'assuré, d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit, les dispositions des alinéas 11 et 12 de l'article 14 s'appliquent.


Historique des versions

Version 1

En cas de poursuite ou de reprise de l'activité du pensionné, les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent pour déterminer le montant de la pension servie à l'assuré.

Toutefois, le service de la majoration pour aide constante d'une tierce personne n'est pas suspendu dans le cas visé par l'article 14, c'est-à-dire, en cas de dépassement du plafond.

En cas de reprise, par l'assuré, d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit, les dispositions des alinéas 11 et 12 de l'article 14 s'appliquent.