JORF n°0189 du 15 août 2019

Titre IER : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN

Article 1

Le concours commun d'accès aux formations d'ingénieurs des écoles énumérées par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy comprend les voies suivantes :

  1. Voie A, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat général, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel ;

  2. Voie A TB, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) ;

  3. Voie B, ouverte aux étudiants :

-inscrits en deuxième année d'un diplôme national de licence dont les mentions sont précisées à l'annexe I. Leur admission définitive est subordonnée à l'obtention de 120 crédits ECTS en inscription principale du diplôme national de licence ;

-inscrits en dernière en année de préparation ou titulaires d'un diplôme national de licence ou de licence professionnelle dont les mentions sont précisées aux annexes I et II. Leur admission définitive est subordonnée à l'obtention du diplôme national de licence ou de licence professionnelle ;

  1. Voie C, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation d'un diplôme professionnel de deux années d'études supérieures, dont la liste est fixée à l'annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme. Elle est également ouverte aux titulaires d'un diplôme professionnel fixé à l'annexe III ;

  2. Voie C2, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) dont la liste est fixée à l'annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du DUT ;

  3. Voie D, ouverte aux étudiants inscrits en première année de préparation d'un master scientifique. L'admission définitive des candidats en deuxième année est subordonnée à la validation des deux premiers semestres du master ;

  4. Voie apprentissage, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation, ou titulaires d'un diplôme professionnel de deux années d'études supérieures, dont la liste est fixée à l'annexe III, ou aux étudiants en année de préparation ou titulaires d'un diplôme national de licence professionnelle dont les mentions sont précisées à l'annexe II. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme.

Article 2

Les épreuves de la voie A portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La voie A comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe IV du présent arrêté.

Article 3

Les épreuves de la voie A TB portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de technologie biologie (TB), défini par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. La voie A TB comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe V du présent arrêté.

Article 4

La voie B comporte un examen du dossier et des épreuves orales d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VI du présent arrêté.

Article 5

Les épreuves de la voie C portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles accessibles aux titulaires de diplômes professionnels obtenus après deux années d'études supérieures, défini par le ministre chargé de l'agriculture. La voie C comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VII du présent arrêté.

Article 6

La voie C2 comporte un examen de dossier et des épreuves orales d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VIII du présent arrêté.

Article 7

La voie D comporte une sélection sur titres et sur épreuves orales. A l'issue de l'examen des titres et résultats des candidats, le jury établit la liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci sont constituées par une épreuve de langue vivante en anglais et un entretien avec le jury. L'entretien porte sur les motivations des candidats, leurs projets professionnels et sur une discussion sur un thème de culture générale appliquée à la biologie, à l'agronomie, à l'alimentation et à l'environnement.

Article 8

La voie apprentissage comporte une phase nationale d'admissibilité permettant d'établir une liste d'aptitude non classante et une phase d'admission par école. Les épreuves sont affectées de coefficients qui figurent en annexe IX du présent arrêté.

Le jury fixe chaque année, pour chacune des épreuves de la phase nationale d'admissibilité, la note minimale que doit obtenir un candidat. Ces notes minimales sont inscrites dans le règlement du concours. Tout candidat obtenant une note inférieure à la note minimale fixée pour l'une des épreuves est éliminé.

Article 9

Conformément aux articles D. 613-45 et D. 613-48 du code de l'éducation, une commission pédagogique se prononce sur les demandes de validations des études supérieures.
Cette commission est présidée par un professeur de l'enseignement supérieur. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. La commission peut être commune à celle traitant les demandes de validation des études supérieures pour l'inscription au concours d'accès aux écoles nationales vétérinaires.
Le directeur de l'établissement organisateur du concours prend la décision de validation et la notifie aux candidats, avec mention de la ou des voies de concours sur lesquelles le candidat peut être autorisé à postuler.

Article 10

Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie du concours commun.
Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois au concours commun quelle que soit la voie choisie, sauf pour la voie apprentissage.
Pour la voie de l'apprentissage, les candidats doivent être en situation de respecter la limite d'âge fixée aux articles L. 6222-1 et L. 6222-2 du code du travail.

Article 11

La date limite de dépôt des dossiers d'inscription, les dates, et le nombre maximum de places ouvertes, sont fixés annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur, pour les différentes voies du concours.

Article 12

Il est institué un jury composé des directeurs généraux et directeurs des écoles recrutant des étudiants au moyen du concours commun. Chaque membre dispose d'un suppléant.

Le jury adopte le règlement du concours.

Lorsqu'il établit, en application de l'article 13 ci-dessous, les listes d'admissibilité et d'admission, le jury se réunit en formation restreinte aux seuls représentants des écoles recrutant des étudiants dans la voie de concours concernée. Le président du jury établit la liste des correcteurs et des examinateurs.

A chaque nouvelle session de concours, le jury désigne un président parmi ses membres ou parmi les enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'un vice-président chargé de suppléer le président en tant que de besoin.

Article 13

Le jury établit les listes d'admissibilité pour chaque voie du concours, ainsi que les listes d'admission, éventuellement complétées par une liste complémentaire, par ordre de mérite des lauréats.

Article 14

Les affectations des lauréats du concours dans les écoles sont effectuées pour chacune des voies en fonction du nombre de places ouvertes dans chaque école, du rang de classement des lauréats et des souhaits qu'ils ont exprimés.