JORF n°0189 du 15 août 2019

Article 10

Article 10

Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie du concours commun.
Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois au concours commun quelle que soit la voie choisie, sauf pour la voie apprentissage.
Pour la voie de l'apprentissage, les candidats doivent être en situation de respecter la limite d'âge fixée aux articles L. 6222-1 et L. 6222-2 du code du travail.


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Version 1

Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie du concours commun.

Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois au concours commun quelle que soit la voie choisie, sauf pour la voie apprentissage.

Pour la voie de l'apprentissage, les candidats doivent être en situation de respecter la limite d'âge fixée aux articles L. 6222-1 et L. 6222-2 du code du travail.