Arrêté du 1er août 2017

Article 10

Abrogé2 septembre 2018

Créé le 27 août 2017

En cas de transfert d'inscription dans un autre établissement visé par le présent arrêté, dans les conditions prévues par l'article D. 612-8 du code de l'éducation, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. L'établissement de départ reverse le montant des droits à l'établissement d'accueil, sous réserve d'une somme de 23 € lui restant acquise au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.
Lorsque ce transfert s'opère à la fin du premier semestre d'une année universitaire ou après ce semestre, l'établissement de départ reverse la moitié des droits de scolarité à l'établissement d'accueil.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 21 août 2018art. 16

En vigueur du dimanche 27 août 2017 au samedi 1 septembre 2018