JORF n°0183 du 8 août 2013

Article 13

Article 13

Lors des essais métrologiques de vérification primitive :
a) Les erreurs maximales tolérées des compteurs de classe A, B ou C réparés sont celles définies au tableau 2 de l'annexe MI-03 de l'arrêté du 28 avril 2006 susvisé, pour la plage de température de fonctionnement + 5 °C à + 30 °C ;
b) Les erreurs maximales tolérées des compteurs de classe D neufs ou réparés sont celles définies au point 3.1 de l'annexe 3 du présent arrêté.
Lors de la vérification primitive, les erreurs des compteurs sont déterminées avec des incertitudes de mesurage qui sont inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées.


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Version 1

Lors des essais métrologiques de vérification primitive :

a) Les erreurs maximales tolérées des compteurs de classe A, B ou C réparés sont celles définies au tableau 2 de l'annexe MI-03 de l'arrêté du 28 avril 2006 susvisé, pour la plage de température de fonctionnement + 5 °C à + 30 °C ;

b) Les erreurs maximales tolérées des compteurs de classe D neufs ou réparés sont celles définies au point 3.1 de l'annexe 3 du présent arrêté.

Lors de la vérification primitive, les erreurs des compteurs sont déterminées avec des incertitudes de mesurage qui sont inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées.