JORF n°0183 du 8 août 2013

Article 14

Article 14

La vérification primitive d'un compteur neuf ou réparé tient lieu de contrôle en service et conduit à l'apposition de la marque correspondante prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et précisée à l'article 24 du présent arrêté.


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Version 1

La vérification primitive d'un compteur neuf ou réparé tient lieu de contrôle en service et conduit à l'apposition de la marque correspondante prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et précisée à l'article 24 du présent arrêté.