JORF n°0252 du 29 octobre 2023

Chapitre II : L'acheminement des corps vers un autre établissement

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarche de transfert des corps vers un autre établissement

Résumé Si le corps ne peut pas être accueilli par l'établissement qui a donné la carte de donneur, il doit être transféré vers l'établissement le plus proche.

Lorsque l'établissement ayant délivré la carte de donneur en application de l'article R. 1261-1 du code de la santé publique n'est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, d'accueillir le corps, le responsable de la structure d'accueil des corps qui lui est rattachée saisit sans délai le responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement le plus proche ou le plus proche du lieu du décès du donneur d'une demande de transfert.
Lorsque le décès est constaté dans un lieu géographiquement plus proche d'un autre établissement que celui ayant délivré la carte de donneur, la personne référente désignée conformément au IV de l'article R. 1261-1 susvisé ou, en l'absence d'une telle désignation, la personne physique ayant déclaré le décès conformément à l'article R. 1261-2 du même code, peut saisir le responsable de la structure d'accueil des corps de cet établissement d'une demande de transfert. Ce dernier informe sans délai le responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement ayant délivré la carte de donneur de cette demande.

Article 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de corps entre établissements

Résumé Un corps peut être déplacé d'un hôpital à un autre si c'est loin, avec l'accord de l'hôpital qui accueille le corps.

Lorsque l'acheminement du corps est justifié par l'éloignement géographique du lieu du décès, le transfert du corps est effectué dans le délai prévu à l'article R. 1261-3 du code de la santé publique sous la responsabilité du responsable de la structure d'accueil des corps ayant accepté de l'accueillir.
Dans les autres situations, le transfert du corps vers l'établissement qui accepte de l'accueillir est effectué dans le même délai sous la responsabilité du responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement ayant délivré la carte de donneur.

Article 5

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Prise en charge des frais de transfert de corps

Résumé Les frais de transfert d'un corps sont payés par l'établissement d'accueil, sauf si le transfert est demandé par la structure d'accueil, alors c'est l'établissement ayant délivré la carte de donneur qui paie.

Lorsque le corps est transféré dans un établissement plus proche du lieu de décès, l'établissement d'accueil prend en charge les frais d'acheminement. Toutefois, l'établissement ayant délivré la carte de donneur lui rembourse ces frais lorsque le responsable de la structure d'accueil des corps qui lui est rattachée est à l'origine de la demande de transfert prévue au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté.
Dans les autres situations, les frais résultant de l'opération de transfert incombent à l'établissement ayant délivré la carte de donneur.

Article 6

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Responsabilité de la conservation du corps après transfert

Résumé Après un transfert, c'est l'établissement qui reçoit le corps qui doit s'en occuper.

A l'issue du transfert du corps, la responsabilité de sa conservation incombe au responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement destinataire, dans les conditions prévues aux articles R. 1261-4 à R. 1261-10 du code de la santé publique.