JORF n°0252 du 29 octobre 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transferts de corps en cas d'éloignement géographique

Résumé Si le décès est loin, le corps est rapidement transféré par la structure d'accueil. Sinon, c'est la structure qui a la carte de donneur qui s'en occupe.

Lorsque l'acheminement du corps est justifié par l'éloignement géographique du lieu du décès, le transfert du corps est effectué dans le délai prévu à l'article R. 1261-3 du code de la santé publique sous la responsabilité du responsable de la structure d'accueil des corps ayant accepté de l'accueillir.
Dans les autres situations, le transfert du corps vers l'établissement qui accepte de l'accueillir est effectué dans le même délai sous la responsabilité du responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement ayant délivré la carte de donneur.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'acheminement du corps est justifié par l'éloignement géographique du lieu du décès, le transfert du corps est effectué dans le délai prévu à l'article R. 1261-3 du code de la santé publique sous la responsabilité du responsable de la structure d'accueil des corps ayant accepté de l'accueillir.

Dans les autres situations, le transfert du corps vers l'établissement qui accepte de l'accueillir est effectué dans le même délai sous la responsabilité du responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement ayant délivré la carte de donneur.