JORF n°0252 du 29 octobre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de transfert des corps en cas d'impossibilité d'accueil par l'établissement initial

Résumé Si l'établissement qui a donné la carte de donneur ne peut pas accueillir le corps, il faut demander le transfert vers l'établissement le plus proche.

Lorsque l'établissement ayant délivré la carte de donneur en application de l'article R. 1261-1 du code de la santé publique n'est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, d'accueillir le corps, le responsable de la structure d'accueil des corps qui lui est rattachée saisit sans délai le responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement le plus proche ou le plus proche du lieu du décès du donneur d'une demande de transfert.
Lorsque le décès est constaté dans un lieu géographiquement plus proche d'un autre établissement que celui ayant délivré la carte de donneur, la personne référente désignée conformément au IV de l'article R. 1261-1 susvisé ou, en l'absence d'une telle désignation, la personne physique ayant déclaré le décès conformément à l'article R. 1261-2 du même code, peut saisir le responsable de la structure d'accueil des corps de cet établissement d'une demande de transfert. Ce dernier informe sans délai le responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement ayant délivré la carte de donneur de cette demande.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'établissement ayant délivré la carte de donneur en application de l'article R. 1261-1 du code de la santé publique n'est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, d'accueillir le corps, le responsable de la structure d'accueil des corps qui lui est rattachée saisit sans délai le responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement le plus proche ou le plus proche du lieu du décès du donneur d'une demande de transfert.

Lorsque le décès est constaté dans un lieu géographiquement plus proche d'un autre établissement que celui ayant délivré la carte de donneur, la personne référente désignée conformément au IV de l'article R. 1261-1 susvisé ou, en l'absence d'une telle désignation, la personne physique ayant déclaré le décès conformément à l'article R. 1261-2 du même code, peut saisir le responsable de la structure d'accueil des corps de cet établissement d'une demande de transfert. Ce dernier informe sans délai le responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement ayant délivré la carte de donneur de cette demande.