JORF n°0252 du 29 octobre 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais de transfert de corps

Résumé Si un corps est déplacé vers un autre endroit, le nouvel endroit paie les frais, sauf si la demande vient de l'ancien endroit, auquel cas il rembourse les frais.

Lorsque le corps est transféré dans un établissement plus proche du lieu de décès, l'établissement d'accueil prend en charge les frais d'acheminement. Toutefois, l'établissement ayant délivré la carte de donneur lui rembourse ces frais lorsque le responsable de la structure d'accueil des corps qui lui est rattachée est à l'origine de la demande de transfert prévue au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté.
Dans les autres situations, les frais résultant de l'opération de transfert incombent à l'établissement ayant délivré la carte de donneur.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le corps est transféré dans un établissement plus proche du lieu de décès, l'établissement d'accueil prend en charge les frais d'acheminement. Toutefois, l'établissement ayant délivré la carte de donneur lui rembourse ces frais lorsque le responsable de la structure d'accueil des corps qui lui est rattachée est à l'origine de la demande de transfert prévue au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté.

Dans les autres situations, les frais résultant de l'opération de transfert incombent à l'établissement ayant délivré la carte de donneur.