JORF n°0221 du 21 septembre 2017

Article 1

Article 1

Les fonctions prises en compte pour l'application du 2° de l'article 19-1 du décret du 3 mai 2002 susvisé sont les suivantes :
1° Chef de division dans un laboratoire ;
2° Chef de division ou adjoint au chef de division au service central de la police technique et scientifique ;
3° Coordonnateur interdépartemental, zonal ou central.


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Version 1

Les fonctions prises en compte pour l'application du 2° de l'article 19-1 du décret du 3 mai 2002 susvisé sont les suivantes :

1° Chef de division dans un laboratoire ;

2° Chef de division ou adjoint au chef de division au service central de la police technique et scientifique ;

3° Coordonnateur interdépartemental, zonal ou central.