JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre IV : Avancement

Article 17

Les avancements de grade ont lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être seuls inscrits au tableau d'avancement :
1° Pour le grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs principaux ayant atteint depuis au moins six mois le 3e échelon de leur grade et justifiant de dix années de services effectifs dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique ;
2° Pour le grade d'ingénieur principal, les ingénieurs ayant atteint depuis au moins un an le 5e échelon de leur grade et justifiant de six ans et six mois de services effectifs en qualité d'ingénieur de police technique et scientifique.

Article 18

Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application de l'article 17 sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 19 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

Article 19

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs sont fixées conformément au tableau ci-après :