Créé le 15 mars 1985
Ces établissements doivent être à jour de leurs cotisations et les avoir acquittées régulièrement au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne.
En outre, durant la période de douze mois susindiquée, aucun risque exceptionnel de la nature de ceux définis à l'article L. 133 nouveau du code de la sécurité sociale ne doit avoir été constaté dans lesdits établissements.
1 version
3 cités