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Arrêté du 19 septembre 1977

Le ministre du travail et le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail, notamment l'article 24 ; Vu les articles L. 133, L. 415-1, L. 424 et L. 431 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment l'article 33 (2° alinéa) ; Vu le décret n° 47-457 du 14 mars 1947 modifié prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du nouveau régime de sécurité sociale en ce qui concerne les accidents du travail ; Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment l'article 4 (2°) ; Vu l'arrêté du 9 avril 1968 relatif aux comités techniques constitués auprès des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'arrêté du 12 octobre 1971 relatif à l'attribution de ristournes sur la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; Vu l'avis du comité technique central de coordination prévu à l'article 31 du décret susvisé n° 46-2959 du 31 décembre 1946.

Créé le 15 mars 1985

Les caisses régionales d'assurance maladie peuvent accorder une ristourne sur la majoration forfaitaire prévue à l'article 4 (2°) de l'arrêté susvisé du 1er octobre 1976 aux établissements cotisant sur la base de taux fixés en application des articles 2, 3, 4, et 5 de ce même arrêté et de l'article 4 du décret n° 47-457 du 14 mars 1947 modifié et qui ont pris des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail définis à l'article L. 415-1 du code de la sécurité sociale.
Ces établissements doivent être à jour de leurs cotisations et les avoir acquittées régulièrement au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne.
En outre, durant la période de douze mois susindiquée, aucun risque exceptionnel de la nature de ceux définis à l'article L. 133 nouveau du code de la sécurité sociale ne doit avoir été constaté dans lesdits établissements.

Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

La ristourne est accordée à l'initiative de la caisse régionale, sur un rapport motivé de son service Prévention, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 7 bis de l'arrêté du 9 avril 1968 et après information du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Créé le 13 octobre 1977

Le rapport visé à l'article ci-dessus doit comporter toutes justifications utiles, et notamment une description détaillée des mesures prises ainsi qu'une proposition de ristourne et, éventuellement, de sa durée d'application. La caisse régionale notifie sa décision à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur depuis le 10 août 1991

La ristourne est allouée à compter du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse régionale sous la forme d'une réduction du taux net de la cotisation dont la durée ne pourra excéder un an sans nouvel examen du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 2 ci-dessus.
Cette réduction ne pourra être inférieure à 25 p. 100 de la majoration forfaitaire prévue à l'article 4 (2°) de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé ni supérieure à 87,7 p. 100 de ladite majoration.

Créé le 15 mars 1985 · En vigueur depuis le 10 août 1991

Un établissement pourra, le cas échéant, s'il cotise sur la base de taux fixés en application des articles 2, 3 et 5 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ou de l'article 4 du décret n° 47-457 du 14 mars 1947 modifié, bénéficier simultanément de la ristourne prévue par le présent arrêté et de celle prévue par l'arrêté susvisé du 16 septembre 1977.
Dans ce cas, le total des deux réductions accordées ne pourra pas excéder :
1° Pour les établissements cotisant sur la base d'un taux inférieur à 2 p. 100 et quel que soit son mode de détermination :
0,50 p. 100 des salaires.
2° Pour les établissements cotisant sur la base d'un taux égal ou supérieur à 2 p. 100 déterminé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ou de l'article 4 du décret n° 47-457 du 14 mars 1947 modifié :
25 p. 100 du taux net de la cotisation.
3° Pour les établissements cotisant sur la base d'un taux égal ou supérieur à 2 p. 100 déterminé en application de l'article 5 de l'arrêté du 1er octobre 1976 :
La somme des deux éléments suivants :
25 p. 100 de la fraction du taux collectif ;
Le produit du pourcentage de la fraction correspondante du taux propre à l'établissement concerné, par le montant maximal de la ristourne fixé à l'article 4 ci-dessus.

Créé le 13 octobre 1977

Le bénéfice de la ristourne peut, à tout moment, être supprimé ou suspendu par la caisse régionale, après avis conforme du comité technique régional intéressé ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 2 ci-dessus.

Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur depuis le 20 décembre 1987

Le montant des ristournes cumulées attribuées annuellement, par une caisse régionale ou une caisse générale aux établissements implantés dans sa circonscription ne peut excéder les pourcentages fixés aux articles 8 et 21 de l'arrêté du 16 septembre 1977.

Créé le 13 octobre 1977

L'arrêté susvisé du 12 octobre 1971 est abrogé.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, Le directeur-adjoint, H. CHARLOT.

Le ministre du travail, Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail, PIERRE CABANES.

En vigueur depuis le jeudi 13 octobre 1977

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