Arrêté du 19 septembre 1977

Article 2

Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

La ristourne est accordée à l'initiative de la caisse régionale, sur un rapport motivé de son service Prévention, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 7 bis de l'arrêté du 9 avril 1968 et après information du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1968-04-09 art. 7 bis

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-774 du 28 juin 2011art. 30 (V)

La ristourne est accordée à l'initiative de la caisse régionale, sur un rapport motivé de son service Prévention, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 7 bis de l'arrêté du 9 avril 1968 et après information du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

En vigueur du mardi 23 août 2005 au lundi 31 octobre 2011

La ristourne est accordée à l'initiative de la caisse régionale, sur un rapport motivé de son service Prévention, après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 7 bis de l'arrêté du 9 avril 1968 et après information du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

En vigueur du jeudi 13 octobre 1977 au lundi 22 août 2005

La ristourne est accordée à l'initiative de la caisse régionale, sur un rapport motivé de son service Prévention, après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel et après avis favorable du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 7 bis de l'arrêté du 9 avril 1968.