Arrêté du 19 septembre 1977

Article 4

Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur depuis le 10 août 1991

La ristourne est allouée à compter du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse régionale sous la forme d'une réduction du taux net de la cotisation dont la durée ne pourra excéder un an sans nouvel examen du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 2 ci-dessus.
Cette réduction ne pourra être inférieure à 25 p. 100 de la majoration forfaitaire prévue à l'article 4 (2°) de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé ni supérieure à 87,7 p. 100 de ladite majoration.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1976-10-01 art. 4 Arrêté 1977-09-19 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 août 1991

La ristourne est allouée à compter du premier jour du

Cetteréduction ne pourra être inférieure à 25 p. 100 de la majoration forfaitaire prévue à l'article 4 (2°) de l'arrêté du 1er octobre 1976 susviséni supérieure à 87,7 p.100 de ladite majoration.

En vigueur du jeudi 13 octobre 1977 au vendredi 9 août 1991

La ristourne est allouée à compter du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse régionale sous la forme d'une réduction du taux net de la cotisation dont la durée ne pourra excéder un an sans nouvel examen du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 2 ci-dessus.

Le montant de cette réduction ne pourra être inférieur à 0,10 F ni supérieur à 0,50 F pour 100 F de salaires.