Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur depuis le 20 décembre 1987
Le montant des ristournes cumulées attribuées annuellement, par une caisse régionale ou une caisse générale aux établissements implantés dans sa circonscription ne peut excéder les pourcentages fixés aux articles 8 et 21 de l'arrêté du 16 septembre 1977.