Arrêté du 19 septembre 1977

Article 7

Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur depuis le 20 décembre 1987

Le montant des ristournes cumulées attribuées annuellement, par une caisse régionale ou une caisse générale aux établissements implantés dans sa circonscription ne peut excéder les pourcentages fixés aux articles 8 et 21 de l'arrêté du 16 septembre 1977.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-09-16 art. 8, art. 21

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 décembre 1987

Le montant des ristournes cumulées attribuées annuellement, par une caisse régionale ou une caisse générale aux établissements implantés dans sa circonscription ne peut excéder les pourcentages fixés aux articles 8 et 21 de l'arrêté du 16 septembre 1977.

En vigueur du jeudi 13 octobre 1977 au samedi 19 décembre 1987

Le montant des ristournes cumulées attribuées annuellement, par une caisse régionale ou une caisse générale aux établissements implantés dans sa circonscription ne peut excéder les pourcentages fixés à l'article 8 de l'arrêté du 16 septembre 1977.