Arrêté du 19 septembre 1977

Article 1

Créé le 15 mars 1985

Les caisses régionales d'assurance maladie peuvent accorder une ristourne sur la majoration forfaitaire prévue à l'article 4 (2°) de l'arrêté susvisé du 1er octobre 1976 aux établissements cotisant sur la base de taux fixés en application des articles 2, 3, 4, et 5 de ce même arrêté et de l'article 4 du décret n° 47-457 du 14 mars 1947 modifié et qui ont pris des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail définis à l'article L. 415-1 du code de la sécurité sociale.
Ces établissements doivent être à jour de leurs cotisations et les avoir acquittées régulièrement au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne.
En outre, durant la période de douze mois susindiquée, aucun risque exceptionnel de la nature de ceux définis à l'article L. 133 nouveau du code de la sécurité sociale ne doit avoir été constaté dans lesdits établissements.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1976-10-01 ART. 4, ART. 2, ART. 3, ART. 5 Code de la sécurité sociale L415-1, L133 Décret 47-457 1947-03-14 ART. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 mars 1985

Les caisses régionales d'assurance maladie peuvent accorder une ristourne sur la majoration forfaitaire prévue à l'article 4 (2°) de l'arrêté susvisé du 1er octobre 1976 aux établissements cotisant sur la base de taux fixés en application des articles 2, 3, 4, et 5 de ce même arrêté et de l'article 4 du décret n° 47-457 du 14 mars 1947 modifié et qui ont pris des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail définis à l'article L. 415-1 du code de la sécurité sociale.

Ces établissements doivent être à jour de leurs cotisations et les avoir acquittées régulièrement au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne.

En outre, durant la période de douze mois susindiquée, aucun risque exceptionnel de la nature de ceux définis à l'article L. 133 nouveau du code de la sécurité sociale ne doit avoir été constaté dans lesdits établissements.