Arrêté du 19 septembre 1977

Article 6

Créé le 13 octobre 1977

Le bénéfice de la ristourne peut, à tout moment, être supprimé ou suspendu par la caisse régionale, après avis conforme du comité technique régional intéressé ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 2 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-09-19 ART. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 13 octobre 1977

Le bénéfice de la ristourne peut, à tout moment, être supprimé ou suspendu par la caisse régionale, après avis conforme du comité technique régional intéressé ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 2 ci-dessus.