JORF n°0248 du 25 octobre 2022

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution d'une commission consultative paritaire

Résumé Une commission est créée pour aider les agents contractuels du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

Il est institué auprès du directeur général de l'administration et de la modernisation une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

Article 2

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Composition de la Commission Consultative Paritaire

Résumé La commission a quatre membres de l'administration et quatre du personnel, chacun avec un remplaçant.

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article 1er comprend :

- quatre représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de suppléants ;
- quatre représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.

Article 3

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Remplacement des représentants de l'administration dans une commission consultative paritaire

Résumé Si un membre de l'administration quitte son poste, un nouveau membre est nommé à sa place et reste jusqu'à la fin de la commission.

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, de la commission consultative paritaire venant, en cours de mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 5 ci-dessous. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Article 4

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Remplacement des représentants du personnel dans la commission

Résumé Un représentant du personnel qui ne peut plus travailler est remplacé par quelqu'un d'autre.

Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite :

- de fin de contrat ;
- de démission ;
- de congé non rémunéré pour raison familiale ou personnelle ;
- de congé de grave maladie ;
- pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 9 ;
- ou pour toute autre cause les conduisant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.

Le représentant du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé selon les modalités prévues aux articles 12 à 15.
Le mandat des remplaçants expire lors du renouvellement de la commission.