Arrêté du 19 novembre 2012

Article 5

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur depuis le 27 avril 2016

Procédure de délivrance des certificats.

1° Les formations mentionnées aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont délivrées par un prestataire agréé dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

Le contrôle des connaissances est effectué par le prestataire agréé ayant délivré la formation dans les conditions figurant à l'annexe I ou II du présent arrêté selon le certificat concerné.

Le prestataire agréé délivre un document attestant que le candidat a reçu la formation et qu'il a réussi le contrôle des connaissances conformément aux dispositions du présent arrêté, ce document mentionnant également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat ;

2° Les demandes de délivrance des certificats visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé accompagnées des justificatifs nécessaires, notamment du document mentionné au 1° du présent article ;

3° Les titulaires du certificat de formation spécifique à la sûreté sont réputés avoir atteint la norme de compétence définie pour le certificat de sensibilisation à la sûreté, sans qu'il soit nécessaire de leur délivrer le certificat de sensibilisation à la sûreté ;

4° Les titulaires de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire sont réputés avoir atteint la norme de compétence définie pour le certificat de formation spécifique liée à la sûreté ainsi que la norme de compétence définie pour le certificat de sensibilisation à la sûreté, sans qu'il soit nécessaire de leur délivrer ces deux titres.

Tout titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de navire qui ne remplit pas les conditions de délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté de navire fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé peut se voir délivrer un certificat de formation spécifique à la sûreté ou un certificat de sensibilisation à la sûreté.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 2016

Modifié parArrêté du 13 avril 2016art. 3

Procédure de délivrance des certificats.

1° Les formations mentionnées aux articles 3 et 4 du

Le contrôle des connaissances est effectué par le prestataire agréé

Le prestataire agréé délivre un document attestant que le candidat

2° Les demandes de délivrance des certificats visés aux articles

3° Les titulaires du certificat de formation spécifique à la

4° Les titulaires de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire sont réputés avoir atteint la norme de compétence définie pour le certificat de formation spécifique liée à la sûreté ainsi que la norme de compétence définie pour le certificat de sensibilisation à la sûreté, sans qu'il soit nécessaire de leur délivrer ces deux titres.

Tout titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de navire qui ne remplit pas les conditions de délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté de navire fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé peut se voir délivrer un certificat de formation spécifique à la sûreté ou un certificat de sensibilisation à la sûreté.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 26 avril 2016

Procédure de délivrance des certificats.
1° Les formations mentionnées aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont délivrées par un prestataire agréé dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
Le contrôle des connaissances est effectué par le prestataire agréé ayant délivré la formation dans les conditions figurant à l'annexe I ou II du présent arrêté selon le certificat concerné.
Le prestataire agréé délivre un document attestant que le candidat a reçu la formation et qu'il a réussi le contrôle des connaissances conformément aux dispositions du présent arrêté, ce document mentionnant également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat ;
2° Les demandes de délivrance des certificats visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé accompagnées des justificatifs nécessaires, notamment du document mentionné au 1° du présent article ;
3° Les titulaires du certificat de formation spécifique à la sûreté sont réputés avoir atteint la norme de compétence définie pour le certificat de sensibilisation à la sûreté, sans qu'il soit nécessaire de leur délivrer le certificat de sensibilisation à la sûreté ;
4° Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire sont réputés avoir atteint la norme de compétence définie pour le certificat de formation spécifique liée à la sûreté ainsi que la norme de compétence définie pour le certificat de sensibilisation à la sûreté, sans qu'il soit nécessaire de leur délivrer ces deux titres.