JORF n°0283 du 5 décembre 2012

Article 4

Article 4

Certificat de formation spécifique à la sûreté.
Les personnes chargées de tâches spécifiques liées à la sûreté à bord d'un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS doivent, avant d'être affectées à ces tâches, être titulaires d'un certificat de formation spécifique à la sûreté.
Ce certificat est délivré aux candidats qui :
― justifient avoir reçu une formation spécifique liée à la sûreté, dont le programme figure à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
― ont subi avec succès un contrôle des connaissances permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie à l'annexe II du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Certificat de formation spécifique à la sûreté.

Les personnes chargées de tâches spécifiques liées à la sûreté à bord d'un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS doivent, avant d'être affectées à ces tâches, être titulaires d'un certificat de formation spécifique à la sûreté.

Ce certificat est délivré aux candidats qui :

― justifient avoir reçu une formation spécifique liée à la sûreté, dont le programme figure à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et

― ont subi avec succès un contrôle des connaissances permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie à l'annexe II du présent arrêté.