JORF n°0276 du 28 novembre 2009

Arrêté du 19 novembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'attaché principal, est organisé pour les attachés d'administration du ministère de la défense dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Chaque année, un arrêté du ministre de la défense autorise l'ouverture de l'examen professionnel, fixe la date des épreuves, la date de clôture des inscriptions et le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées par l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et ont fait acte de candidature dans les délais fixés par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Article 4

Le dossier de candidature, transmis par le candidat, comporte :
― le formulaire d'inscription ;
― un état détaillé des services accomplis (nature, date, durée) établi par le service du personnel dont il relève.

Article 5

L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.

1° Epreuve écrite d'admissibilité :

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste à partir d'une mise en situation professionnelle sur un sujet administratif d'ordre général, à rédiger une note visant à en dégager des enjeux, des propositions et des solutions argumentées.

L'épreuve de mise en situation professionnelle peut comporter un dossier documentaire ou un texte qui ne peuvent excéder 10 pages.

Durée de l'épreuve : 4 heures, coefficient 1.

2° Epreuve orale d'admission :

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

En vue de l'épreuve orale d'admission, les candidats admissibles remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle comportant :

- un curriculum vitae comportant les différents postes occupés, avec éventuellement le personnel encadré, le budget géré et les formations principales suivies que les candidats souhaitent porter à la connaissance du jury (limité à trois pages dactylographiées) ;

- la fiche du dernier poste occupé et l'organigramme de l'entité dont ils relèvent ;

- une note exposant, à partir de leur curriculum vitae, l'expérience qu'ils ont acquise dans leurs différentes fonctions depuis leur nomination en qualité d'attaché d'administration ou en qualité de fonctionnaire dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et, le cas échéant, en qualité d'agent non titulaire de catégorie A ou de même niveau, et concluant à leur motivation pour l'accès au grade d'attaché principal (limitée à trois pages dactylographiées) ;

- une déclaration sur l'honneur concernant l'exactitude des documents fournis.

Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité.

L'entretien avec le jury porte sur le parcours professionnel du candidat (20 minutes) et sur les connaissances administratives ainsi que les aptitudes au management à partir d'une mise en situation (10 minutes).

Seul l'entretien donne lieu à notation, à l'exclusion du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Durée de l'épreuve : 30 minutes, coefficient 1.

Article 6

A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.

Article 7

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel.

Article 8

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 9

Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente.

Article 10

Le jury, nommé par arrêté du ministre de la défense est présidé par un fonctionnaire issu d'un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public et comprend :

― des administrateurs civils du ministère de la défense ou des attachés principaux d'administration du ministère de la défense, nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense ;

― des administrateurs civils d'une administration autre que celle du ministère de la défense.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Pour l'épreuve d'admissibilité, le jury peut être complété, si nécessaire, par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des administrateurs civils du ministère de la défense ou des attachés principaux d'administration du ministère de la défense, nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense.

Pour l'épreuve d'admission, le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupe d'examinateurs.

En cas de partage des voix à l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de publication de l'arrêté organisant l'examen professionnel au titre de l'année 2011.
A compter de cette même date, l'arrêté du 27 juillet 2007 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration est abrogé.

Article 12

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2009.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines

du ministère de la défense,

J. Roudière

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier