JORF n°0276 du 28 novembre 2009

Article 10

Article 10

Le jury, nommé par arrêté du ministre de la défense est présidé par un fonctionnaire issu d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et comprend :
― des administrateurs civils du ministère de la défense ou des attachés principaux d'administration du ministère de la défense, nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense ;
― des administrateurs civils d'une administration autre que celle du ministère de la défense.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Pour l'épreuve d'admissibilité, le jury peut être complété, si nécessaire, par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des administrateurs civils du ministère de la défense ou des attachés principaux d'administration du ministère de la défense, nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense.
Pour l'épreuve d'admission, le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupe d'examinateurs.
En cas de partage des voix à l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Le jury, nommé par arrêté du ministre de la défense est présidé par un fonctionnaire issu d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et comprend :

― des administrateurs civils du ministère de la défense ou des attachés principaux d'administration du ministère de la défense, nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense ;

― des administrateurs civils d'une administration autre que celle du ministère de la défense.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Pour l'épreuve d'admissibilité, le jury peut être complété, si nécessaire, par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des administrateurs civils du ministère de la défense ou des attachés principaux d'administration du ministère de la défense, nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense.

Pour l'épreuve d'admission, le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupe d'examinateurs.

En cas de partage des voix à l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.