Article 1
La durée de validité des aptitudes médicales ayant été prononcées lors des visites médicales périodiques, prévues à l'article 10 de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé, est portée à trente mois.
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La durée de validité des aptitudes médicales ayant été prononcées lors des visites médicales périodiques, prévues à l'article 10 de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé, est portée à trente mois.
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La durée de validité des aptitudes médicales ayant été prononcées lors des visites médicales périodiques, prévues à l'article 10 de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé, est portée à trente mois.