Arrêté du 19 mars 2012

Article 7

Créé le 30 mars 2012 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

Les candidats titulaires d'un diplôme, classé au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, en droit, psychologie ou sociologie tel que précisé à l'article 2 sont dispensés de l'unité de formation contributive correspondant à la discipline de leur diplôme et de l'épreuve de certification afférente.
Les autres candidats peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allégement en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres.
L'établissement de formation élabore un protocole d'allégements propre à chaque diplôme relevant des dispositions de l'alinéa précédent. Il peut proposer des heures d'approfondissement dans la limite du cadre horaire fixé à l'article 4.
En fonction de ce protocole, le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements qu'il a obtenus.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2024

Modifié parArrêté du 4 juin 2024art. 1

Les candidats titulaires d'un diplôme, classé au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, en droit, psychologie ou sociologie tel que précisé à l'article 2 sont dispensés de l'unité de formation contributive correspondant à la discipline de leur diplôme et de l'épreuve de certification afférente. Les autres candidats peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allégement en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres. L'établissement de formation élabore un protocole d'allégements propre à chaque diplôme relevant des dispositions de l'alinéa précédent. Il peut proposer des heures d'approfondissement dans la limite du cadre horaire fixé à l'article 4. En fonction de ce protocole, le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements qu'il a obtenus.

En vigueur du vendredi 30 mars 2012 au samedi 31 août 2024

Les candidats titulaires d'un diplôme, au moins de niveau II, en droit, psychologie ou sociologie tel que précisé à l'article 2 sont dispensés de l'unité de formation contributive correspondant à la discipline de leur diplôme et de l'épreuve de certification afférente.
Les autres candidats peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allégement en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres.
L'établissement de formation élabore un protocole d'allégements propre à chaque diplôme relevant des dispositions de l'alinéa précédent. Il peut proposer des heures d'approfondissement dans la limite du cadre horaire fixé à l'article 4.
En fonction de ce protocole, le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements qu'il a obtenus.