JORF n°67 du 20 mars 2007

Chapitre 1er : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché

Article 2

Le dossier technique mentionné à l'article 2 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 susvisé est adressé en vingt-cinq exemplaires et en format électronique au ministère chargé de l'agriculture.
Le résumé du dossier et la fiche d'information mentionnés au même article sont adressés en un exemplaire papier et en format électronique.

Article 3

Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation de dissémination de plantes, semences et plants, après que le ministre chargé de l'agriculture a décidé quelles informations restent confidentielles, le demandeur adresse un nombre supplémentaire d'exemplaires du dossier technique égal au nombre de communes dans lesquelles se déroulera la dissémination. Ces exemplaires n'incluent pas les informations confidentielles. Ils sont transmis par le ministre chargé de l'agriculture aux maires des communes concernées, en application de l'article 2 du décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993.

Article 4

La fiche d'information destinée au public, mentionnée à l'article 5 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 susvisé, est adressée au ministère chargé de l'agriculture en trois exemplaires pour chaque commune concernée. Elle mentionne, outre les éléments énumérés par cet article, la durée de l'essai, pendant laquelle elle est affichée en mairie en application de l'article 13 du même décret.

Article 5

Le rapport de présentation des résultats de la dissémination prévu à l'article 17 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 susvisé, est conforme à la décision de la Commission n° 2003/701/CE du 29 septembre 2003, il est adressé en vingt-cinq exemplaires sous forme papier et en format électronique au ministère chargé de l'agriculture.