Arrêté du 19 mars 2007

Article 3

Abrogé16 juin 2010

Créé le 20 mars 2007

Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation de dissémination de plantes, semences et plants, après que le ministre chargé de l'agriculture a décidé quelles informations restent confidentielles, le demandeur adresse un nombre supplémentaire d'exemplaires du dossier technique égal au nombre de communes dans lesquelles se déroulera la dissémination. Ces exemplaires n'incluent pas les informations confidentielles. Ils sont transmis par le ministre chargé de l'agriculture aux maires des communes concernées, en application de l'article 2 du décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 juin 2010

Abrogé parArrêté du 3 juin 2010art. 1

En vigueur du mardi 20 mars 2007 au mardi 15 juin 2010